CE, 20 décembre 2017, n° 402383
Paru dans le N°99 - Février 2018
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M.A., agent de l'Office national des forêts a fait l'objet d’une mutation d'office dans l'intérêt du service. Estimant sa mutation illégale, il a refusé de quitter la maison forestière appartenant à la commune de Sélestat qu’il occupe par nécessité absolue de service et a contesté cette mutation d’office devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Compte tenu de l'arrivée prochaine de son successeur, la commune de Sélestat a saisi, avec succès, le juge des référés «toutes mesures utiles » du tribunal administratif de Strasbourg, d'une demande tendant à l'expulsion de M. A. de la maison concédée.
M. A. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
Néanmoins, le Conseil d’État confirme l’expulsion de M. A. du logement concédé aux motifs que son maintien dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service et que la demande d'expulsion formée par la commune présente un caractère d'utilité et d'urgence.
Compte tenu de l'arrivée prochaine de son successeur, la commune de Sélestat a saisi, avec succès, le juge des référés «toutes mesures utiles » du tribunal administratif de Strasbourg, d'une demande tendant à l'expulsion de M. A. de la maison concédée.
M. A. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
Le Conseil d'État précise que lorsque le juge des référés « mesures utiles » est saisi « d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ».
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la demande de la commune devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, elle aurait dû examiner le recours de M.A. contre sa mutation d’office.
Néanmoins, le Conseil d’État confirme l’expulsion de M. A. du logement concédé aux motifs que son maintien dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service et que la demande d'expulsion formée par la commune présente un caractère d'utilité et d'urgence.