CE, 10 janvier 2018, n° 396169

M. B. employé successivement par une commune puis par un établissement public local, par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs de 1997 à 2003, a été licencié après que l’autorité préfectorale ait indiqué au maire que le dernier de ces CDD, souscrit pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, avait été conclu en méconnaissance de la limite de six années fixée par les dispositions de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 
Le tribunal administratif de Nancy, saisi par M. B., a annulé cette décision au motif que la commune avait omis de lui proposer, au préalable, une régularisation de son contrat, et rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée.
 
La cour administrative d'appel de Nancy n’a pas fait droit à ses conclusions à fins d'injonction au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de l’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique .

Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d’appel.
 
 
Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée, selon lesquelles le bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de régularisation est notamment subordonné à la condition que l'agent justifie « d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ». Il précise pour cette dernière condition que les dispositions législatives « n'exigent pas que les services effectifs à prendre en compte aient été effectués au sein d'une même personne publique ».
 
Par conséquent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions à fins d'injonction de M. B, sur ce que ce dernier, s'il justifiait d'une durée de services publics effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, les avait accomplis au sein des services de deux personnes publiques différentes et, par suite, ne satisfaisait pas la condition posée au 3°) du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée.
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est donc annulé.
 
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