L’article 5 du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière (
Vigie n° 75 - décembre 2015) a inséré un article 2-1 dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de prévoir la création dans chaque département d'une commission consultative paritaire (CCP) compétente à l’égard des agents contractuels desdits établissements, comprenant un nombre égal de représentants de l’administration et des personnels contractuels. Par dérogation, une commission consultative paritaire est spécifiquement constituée pour les agents contractuels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
L’article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 (
Vigie n° 94 - septembre 2017) relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique a modifié l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 précité afin d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats présentées par les organisations syndicales.
Les compétences des CCP sont fixées aux paragraphes II et III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière définit les règles relatives à la création et au fonctionnement des CCP notamment dans le cadre des prochaines élections professionnelles de décembre 2018 qui renouvelleront également les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.
Le titre Ier de l’arrêté du 8 janvier 2018 concerne la composition des CCP. Le chapitre Ier détermine le nombre de représentants du personnel en fonction de l’effectif des agents contractuels concernés.
Le chapitre II fixe les modalités de désignation des représentants de l’administration.
Le chapitre III fixe les modalités de désignation des représentants du personnel en précisant la date du scrutin, les modalités d’établissement de la liste électorale et de la liste de candidats ainsi que les étapes du déroulement du scrutin.
Le titre II concerne le fonctionnement des CCP : durée du mandat de ses membres, convocation des séances, ordre du jour, déroulé des séances, vote, remplacement d’un représentant en cours de mandat, dissolution éventuelle.
Le titre III concerne les dispositions spécifiques relatives à la commission consultative paritaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Pour mémoire, pour la fonction publique de l’État, les CCP sont régies par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État (paragraphe 4).
Pour la fonction publique territoriale, les CCP sont régies par les alinéas 10 à 12 et 15 de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.