Ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018

L’article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’engagement métropolitain (Vigie n° 89- Mars 2017) institue une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Ville de Paris » en lieu et place de la commune et du département de Paris. Cette substitution interviendra à compter du Ier janvier 2019, date à laquelle la nouvelle collectivité parisienne exercera sur son territoire les compétences de la commune et du département de Paris.

L’article 3 de l’ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris, en vigueur au 1er janvier 2019, met en cohérence les articles 19 et 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale avec la création de la Ville de Paris. Lesdits articles concernent l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics en termes d’organisation de corps, de recrutement, de gestion et de formation.
 

Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018

Dans le cadre des prochaines élections professionnelles prévues le 6 décembre 2018, le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif aux instances de représentation professionnelle de la fonction publique territoriale, en vigueur à la date des élections, modifie et précise les règles électorales applicables au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale.

Le décret du 31 janvier 2018 précité comporte trois chapitres qui modifient les décrets applicables à chacune de ces instances représentatives.

Pour les CT et les CAP, l’affichage des listes électorales devra s’effectuer deux mois au moins avant le scrutin, au lieu de trente jours actuellement. Le délai pendant lequel les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales est également allongé dans la même mesure (articles 4, 5, 7 et 8).

Pour l’ensemble des instances représentatives, le délai d’affichage des listes des agents admis à voter par correspondance est également allongé à trente jours au moins avant la date du scrutin au lieu de vingt jours actuellement. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour avant le scrutin au lieu de de quinze jours (articles 6, 9 et 14).
 
Par ailleurs, outre des dispositions d’harmonisation et de simplification des règles applicables aux différentes instances, le décret du 31 janvier 2018 précité prévoit que les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont, lors des élections des CT, électeurs dans leur collectivité ou leur établissement d’origine (article 3). Le décret du 31 janvier 2018 précité prend également en compte le faible effectif d’agents contractuels dans certaines collectivités ou établissements publics et abaisse, en conséquence, à un seul le nombre de représentant titulaire au CCP lorsque l’effectif est inférieur à onze (article 11).
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Décrets n° 2018-63 du 2 février 2018 et n° 2018-127 du 23 février 2018

Modalités d’application de l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale pour les militaires concernés

L’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le code de la défense afin d’instituer, comme pour les agents publics civils, une obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale lorsque des militaires sont nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient.

Le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4211-8 du code de la défense fixe la liste des emplois concernés par cette obligation de transmission, le contenu des déclarations ainsi que leurs modalités de traitement, de conservation et de destruction. Les militaires concernés qui sont en fonction au 1er mars 2018 disposent d’un délai de six mois pour transmettre leur déclaration.

Le décret du 2 février 2018 précité complète le chapitre II du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code de la défense par une section 3 « Déclaration d’intérêts » et une section 4 « Déclaration de situation patrimoniale » ». Il abroge par conséquent le décret n° 2017-38 du 16 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article L. 4122-6 du code de la défense et le décret n° 2017-39 du 16 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article L. 4122-8 du code de la défense, textes antérieurs qui ne s’attachaient pas à la situation spécifique des militaires.

Modification de la liste des emplois publics civils dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale

Conformément aux articles 25 ter, 25 quater et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, certains agents de la fonction publique sont dans l’obligation de transmettre, préalablement à leur nomination dans un emploi à haut niveau de responsabilité, une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. Les décrets n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - Janvier 2017) ont mis en œuvre l’application de ces dispositions en précisant notamment la liste des emplois concernés.

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018, applicable aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018, modifie ces deux décrets afin de renforcer ces obligations.

L’article 1er précise que les agents soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont soumis automatiquement à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts à leur autorité de nomination.

Les articles 2 et 3 complètent la liste des emplois dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts, notamment pour la fonction publique de l’État, par les emplois de secrétaire général des affaires régionales (SGAR) et adjoint au SGAR, directeur départemental interministériel et adjoint audit directeur, responsable de la plate-forme régionale des achats de l’État. Les membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, à l’exception des membres associés, sont également désormais soumis à cette obligation.

L’article 4 complète la liste des emplois dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et prévoit notamment que dans les établissements publics à caractère administratif de l’État, un certain nombre d’emplois sont désormais concernés dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à deux cent millions d’euros. Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les directeurs des services déconcentrés de l’État tels que mentionnés par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont aussi soumis à cette obligation.
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense
puce note Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
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Décrets n° 2018-138, n° 2018-139 et n° 2018-140 du 26 février 2018

Le décret n° 2018-138 du 26 février 2018 relatif à l’emploi d’inspecteur expert de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) actualise les conditions d’accès à l’emploi et prévoit un nouveau 6ème échelon à compter du 1er janvier 2021.
 
Le décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifie le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la DGCCRF. Il modifie le nombre d’échelons des deux premiers grades, insère des tableaux de classement, crée des durées statutaires uniques de carrière dans les différents échelons, tient compte pour l’avancement de grade et la promotion interne de la nouvelle carrière offerte aux agents.
 
Le décret n° 2018-140 du 26 février 2018 revalorise l’échelonnement indiciaire des personnels de catégorie A de la DGCCRF et de l’emploi d’inspecteur expert selon un échéancier applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021.
Notes
puce note Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 modifié relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-138 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-140 du 26 février 2018 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
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Arrêté du 14 février 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Direction générale de l’aviation civile du ministère de la transition écologique et solidaire
 
Faisant suite à l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires (Vigie n° 99 - Février 2018), applicable aux directions de ce ministère, à l’exception de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), l’arrêté du 14 février 2018 met en œuvre la fonction de référent déontologue au sein de cette direction. Cette fonction est exercée, non par un collège ministériel, mais par deux personnes : le sous-directeur des affaires juridiques du secrétariat général de la direction générale de l’aviation et une personnalité qualifiée choisie au regard de ses compétences dans le domaine de l’aéronautique et du transport aérien. Le référent déontologue est compétent vis-à-vis de l’ensemble des agents de la DGAC qu’ils relèvent du droit public ou du droit privé. Il exerce ses missions en toute indépendance et ne reçoit aucun ordre ou injonction d’un agent de la DGAC ou d’une autorité hiérarchique. Il exerce des missions d’information sur les bonnes pratiques déontologiques et de recommandation sur la situation individuelle des agents. Il peut émettre des avis à l’attention du directeur général de l’aviation civile et met en œuvre un guide ou une charte de déontologie. Il remet chaque année un rapport annuel d’activités.
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Arrêté du 19 février 2018

La loi n° 2016-1991 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comporte des dispositions renforçant le dispositif de protection des lanceurs d’alerte tant dans le secteur privé que dans le secteur public (Vigie n° 87 - Janvier 2017). Son article 8-I dispose que « le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ».
 
Les modalités de cette procédure sont fixées par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État, en vigueur au 1er janvier 2018 (Vigie n° 91- Mai 2017).
 
Dans les forces armées et formations rattachées, les référents déontologues nommés en application de l’article L. 4122-10 du code de la défense, sont désignés pour recueillir les signalements effectués par les lanceurs d’alerte en application de l’arrêté du 19 février 2018 portant désignation des référents pouvant recueillir les signalements d’alerte pour les forces armées et formations rattachées.
 
Il est à noter qu’en application de l’article 1er-II du décret du 19 avril 2017 précité, « dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l’État, la procédure de recueil des signalements est créée par arrêté des ministres compétents ».
 
Une circulaire d’application du décret du 19 avril 2017 sera prochainement publiée par la DGAFP afin d’expliciter la procédure de désignation des référents susceptibles de recueillir des signalements d’alerte dans la fonction publique. Ces référents peuvent être extérieurs à l’administration, être une personne physique ou une entité de droit public dotée ou non de la personnalité morale, ils peuvent également assurer les missions de référent déontologue.
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CEDH, 22 février 2018, n° 588/13

Un employé de la SNCF, M. L. a été licencié après que la saisie de son ordinateur professionnel, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions, a révélé le stockage de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers. Ces fichiers étaient stockés dans le disque dur de son ordinateur professionnel ainsi dénommé « D :/données personnelles ».
 
M. L. a contesté en vain son licenciement devant les juridictions internes.
 
La Cour de Cassation rejette son pourvoi au motif que les fichiers créés par lui à l’aide de l’outil informatique mis à disposition par son employeur sont présumés avoir un caractère professionnel sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. Elle confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a retenu que la dénomination « D :/données personnelles » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur.
 
M. L. saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH) au motif notamment que l’ouverture par son employeur, en dehors de sa présence, de fichiers figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel a constitué une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales relatif droit au respect de la vie privée et familiale.
 
La CEDH, après avoir considéré recevable le grief invoqué, conclut à la non violation de l’article 8 de la Convention.
 
Elle constate que la consultation des fichiers de M. L. par son employeur, qualifié par la CEDH d'autorité publique, répondait à un but légitime de protection des droits de l’employeur, qui peut légitimement vouloir s’assurer que ses salariés utilisent les équipements informatiques qu’il met à leur disposition en conformité avec leurs obligations contractuelles et la réglementation applicable.
 
Elle observe que le droit français contient un principe visant à la protection de la vie privée suivant lequel, si l’employeur peut ouvrir les fichiers professionnels, il ne peut ouvrir les fichiers identifiés comme étant personnels sans la présence de l’employé.
 
Les juridictions internes ont jugé que ce principe ne faisait pas obstacle à ce que l’employeur ouvre les fichiers litigieux, ceux-ci n’ayant pas été dûment identifiés comme étant « privés ».
 
Certes, en faisant usage du mot « personnel » plutôt que du mot « privé », M. L. a utilisé le même terme que celui que l’on trouve dans la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, toutefois, cela ne suffit pas à mettre en cause la pertinence des motifs retenus par les juridictions internes, du fait que la charte de l’utilisateur de la SNCF indiquait spécifiquement que « les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles ».
 
Ainsi, les autorités internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient et il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

La requête de M. L. est rejetée.
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Cahiers juridiques de La Gazette n° 2017 - février 2018 " Élections professionnelles 2018 : les nouvelles obligations ", par Aurélie Aveline et Nathalie Kaczmarczyk, pp. 12 à 15

Cahiers juridiques de La Gazette n° 2017 - février 2018 " Élections professionnelles 2018 : les nouvelles obligations ", par Aurélie Aveline et Nathalie Kaczmarczyk, pp. 12 à 15
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