Décret n° 2018-184 du 14 mars 2018

En application de l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 répartit les fonctionnaires territoriaux en six groupes hiérarchiques, chacune des catégories A, B et C en comportant deux. Les groupes hiérarchiques permettent de déterminer la composition des conseils de discipline ainsi que celle des commissions administratives paritaires en application de l’article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans ce dernier cas, les organisations syndicales déterminent leurs listes de candidats aux CAP en fonction de la répartition des grades entre les groupes hiérarchiques.

Le décret n° 2018-184 du 14 mars, en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique soit le 6 décembre 2018, modifie le décret du 14 septembre 1995 afin de tenir compte des modifications statutaires intervenues au cours des dernières années dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR).

C’est ainsi que la restructuration de la catégorie C conduit à classer les agents relevant des échelles de rémunération C2 et C3 dans le groupe hiérarchique 2 ainsi que les agents de maîtrise par cohérence. Les cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants devant passer de la catégorie B à la catégorie A au 1er février 2019 sont inscrits par anticipation dans le groupe hiérarchique 5, groupe de base de la catégorie A. Dans cette catégorie, les cadres de santé paramédicaux sont intégrés en groupe 5 et les attachés et ingénieurs hors classe en groupe 6. Par ailleurs, les bornes indiciaires pour la répartition des groupes hiérarchiques de toutes les catégories sont actualisées pour tenir compte des revalorisations indiciaires intervenues depuis 2014.
 

Arrêté du 1er mars 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche sont précisées par l’arrêté du 1er mars 2018, en vigueur au 10 mars 2018. Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale ainsi que pour les établissements placés sous la tutelle dudit ministère. Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, il comprend le président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ainsi que des personnalités qualifiées au regard de leurs compétences dans les différentes disciplines de l’enseignement supérieur.

Le collège exerce les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il recueille également , en qualité de référent, les signalements d’alertes effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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Arrêté du 16 mars 2018

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n° 100 - Mars 2018) a modifié les décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2018 relatifs aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation de patrimoine afin de renforcer ces obligations pour les agents publics concernés. L’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale entraîne désormais une obligation conjointe de transmission de déclaration d’intérêts.

Dans la fonction publique de l’État, en sus des emplois mentionnés aux 1°, 2°, 5° à 6° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2018 modifié, une liste d’emplois comportant des responsabilités particulières, notamment financières ou un fort pouvoir décisionnel, doit être arrêtée par chaque ministre concerné en application du 3° de l’article 2 dudit article. Préalablement à leur nomination, les agents occupant ces emplois doivent transmettre une déclaration d’intérêts.

L’arrêté du 16 mars 2018 fixe la liste des emplois soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale dans les services du Premier ministre.

Il dispose que le titulaire de l’emploi de directeur de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice est soumis à la seule obligation de transmission de déclaration d’intérêts en application du 3° de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2018 modifié (article 1er).

Il détermine les emplois en administration centrale et dans les services à compétence nationale dont les titulaires sont soumis à la double obligation de transmission (article 2).
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Circulaire du 26 mars 2018

La circulaire du 26 mars 2018 (NOR : INRB1807515C) du ministère de l’intérieur relative à la représentation des femmes et des hommes pour la composition des listes de candidats aux élections des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale précise les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles.

Ces nouvelles dispositions sont issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94 - Septembre 2017). Il s’agit de l’article 47 de la loi du 20 avril 2016 qui a modifié l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée". Le décret du 27 juillet 2017 précité a mis en œuvre l'obligation d'une représentation équilibrée dans les listes des candidats lors des élections aux comités techniques (CT), aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP). La circulaire du 26 mars 2018 concerne spécifiquement les organismes consultatifs de la fonction publique territoriale. Ses dispositions seront applicables dès le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, qui aura lieu en décembre 2018.

Destinée aux préfets des départements de métropole et des départements d’outre-mer, la circulaire précise notamment les scrutins concernés par les nouvelles mesures, les effectifs pris en compte pour apprécier les proportions de femmes et d’hommes*, les modalités de composition des listes de candidats par les organisations syndicales et les dispositions à prendre lors du contrôle de ces listes, en cas d’inéligibilité d’un candidat. Des exemples sont donnés en annexe, afin d’aider les gestionnaires lors des contrôles qu’ils auront à effectuer. De plus, un tableur (clic) accessible sur le site internet des collectivités locales, dans la rubrique « élections professionnelles 2018 dans la FPT » pourra être utilisé afin de calculer les parts de femmes et d’hommes et connaître de manière automatique les combinaisons possibles pour composer les listes de candidats.

* Les assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants, qui relèveront de la catégorie A à compter du 1er février 2019 étant par anticipation comptabilisés dans les effectifs de la catégorie A pour la mise en oeuvre de la représentation équilibrée.
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Circulaire du 9 mars 2018

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signée le 8 mars 2013, la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique définit un plan de prévention et de traitement de ces violences. Ce plan s’articule autour de trois axes que les employeurs des trois versants de la fonction publique doivent impérativement mettre en œuvre dans leurs services.

Le premier axe consiste à prévenir les violences sexuelles et sexistes en mettant en place une formation initiale et continue ainsi qu’un dispositif d’information, de communication et de sensibilisation auprès des agents.

La formation devra prioritairement être destinée aux agents en situation d’encadrement, aux référents « Egalité et diversité », aux agents des services des ressources humaines, aux élèves des écoles de services publics ainsi qu’aux représentants du personnel. L’information des agents pourra être réalisée par un affichage dédié, la distribution d’une documentation spécifique ou des réunions de sensibilisation.

Le deuxième axe consiste à traiter les situations de violences sexuelles et sexistes.

Un dispositif de signalement doit être mis en place par une cellule d’écoute ou un dispositif équivalent qui devra assurer une réponse rapide en toute confidentialité.

Un circuit RH de traitement des signalements, notamment par le biais d’une fiche de signalement dont un modèle est joint à l’annexe 3 de la circulaire, doit être accessible à l’ensemble des agents. Lorsque les faits sont constitués, l’administration devra y donner suite et en informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour protéger et accompagner les victimes, la circulaire du 9 mars 2018 rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire ou l’agent contractuel contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Cette obligation de protection fonctionnelle entraine une obligation de prévention, d’assistance juridique et de réparation. En cas de carence de l’employeur public, sa responsabilité pourra être engagée. L’obligation de signalement de toute violence sexuelle ou sexiste est encore renforcée par les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire de signaler un crime ou délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Les employeurs publics sont incités à étendre ces dispositifs aux violences et au harcèlement d’origine extra professionnelle détectés sur le lieu de travail.

Le troisième axe consiste à sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes.

La circulaire du 18 mars 2018 rappelle que les actes constitutifs de violences sexuelles et sexistes doivent être sanctionnés de façon exemplaire par l’administration notamment par le biais de la procédure disciplinaire. Indépendamment de cette procédure, ces actes peuvent également faire l’objet d’une sanction pénale et donner lieu à une indemnisation par le juge civil.

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) assure l’accompagnement méthodologique des trois axes de ce plan.
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AJFP, n° 2 - mars / avril 2018 " Quel avenir pour le dossier individuel ? - Les transformations silencieuses du dossier ", par Marc Firoud, pp. 71 à 77

AJFP, n° 2 - mars / avril 2018 " Quel avenir pour le dossier individuel ? - Les transformations silencieuses du dossier ", par Marc Firoud, pp. 71 à 77
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AJDA n° 11 / 2018 - du 26 mars 2018, " Protection fonctionnelle et diffamation des enseignants-chercheurs ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT03109, pp. 637 à 639

AJDA n° 11 / 2018 - du 26 mars 2018, " Protection fonctionnelle et diffamation des enseignants-chercheurs ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public dans l'affaire de la CAA de Nantes, 22 décembre 2017, n° 16NT03109, pp. 637 à 639
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