CE, 20 novembre 2017, n°396637
M. D a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance déclarée par le comptable public à l'occasion de la procédure collective ouverte à son encontre.
Les juges de première instance ont rejeté sa demande, de même que la cour administrative d'appel de Douai qui a considéré qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie par les services postaux, à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D. avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
M.D a alors saisi le Conseil d’Etat.
Les juges de la haute juridiction estiment, qu’en cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
La requête de M.D est donc rejetée.
Les juges de première instance ont rejeté sa demande, de même que la cour administrative d'appel de Douai qui a considéré qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie par les services postaux, à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D. avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
M.D a alors saisi le Conseil d’Etat.
Les juges de la haute juridiction estiment, qu’en cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
La requête de M.D est donc rejetée.
Notes
CE, 20 novembre 2017, n° 396637 |
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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