CE 19 mars 2018, n°416510
Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées.
Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.
Ce courrier précisait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Or, en constatant que le mémoire avait été enregistré seulement le 4 mai, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.
Pour annuler l'ordonnance, le Conseil d'Etat constate que la société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
En conséquence, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.
Ce courrier précisait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Or, en constatant que le mémoire avait été enregistré seulement le 4 mai, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.
Pour annuler l'ordonnance, le Conseil d'Etat constate que la société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.
En conséquence, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Notes
CE 19 mars 2018, Société L’Immobilière Leroy-Merlin n° 416510 |
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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