CE 19 mars 2018, n°416510

Paru dans le N°101 - Avril 2018
Légistique et procédure contentieuse

Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées.

Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.

Ce courrier précisait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Or, en constatant que le mémoire avait été enregistré seulement le 4 mai, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.

Pour annuler l'ordonnance, le Conseil d'Etat constate que la société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.

En conséquence, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

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