Décret n° 2018-184 du 14 mars 2018

En application de l’article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 répartit les fonctionnaires territoriaux en six groupes hiérarchiques, chacune des catégories A, B et C en comportant deux. Les groupes hiérarchiques permettent de déterminer la composition des conseils de discipline ainsi que celle des commissions administratives paritaires en application de l’article 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans ce dernier cas, les organisations syndicales déterminent leurs listes de candidats aux CAP en fonction de la répartition des grades entre les groupes hiérarchiques.

Le décret n° 2018-184 du 14 mars, en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique soit le 6 décembre 2018, modifie le décret du 14 septembre 1995 afin de tenir compte des modifications statutaires intervenues au cours des dernières années dans le cadre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR).

C’est ainsi que la restructuration de la catégorie C conduit à classer les agents relevant des échelles de rémunération C2 et C3 dans le groupe hiérarchique 2 ainsi que les agents de maîtrise par cohérence. Les cadres d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants devant passer de la catégorie B à la catégorie A au 1er février 2019 sont inscrits par anticipation dans le groupe hiérarchique 5, groupe de base de la catégorie A. Dans cette catégorie, les cadres de santé paramédicaux sont intégrés en groupe 5 et les attachés et ingénieurs hors classe en groupe 6. Par ailleurs, les bornes indiciaires pour la répartition des groupes hiérarchiques de toutes les catégories sont actualisées pour tenir compte des revalorisations indiciaires intervenues depuis 2014.
 
Notes
puce note Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles