Décrets n° 2018-63 du 2 février 2018 et n° 2018-127 du 23 février 2018

Modalités d’application de l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale pour les militaires concernés

L’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le code de la défense afin d’instituer, comme pour les agents publics civils, une obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation patrimoniale lorsque des militaires sont nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient.

Le décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4211-8 du code de la défense fixe la liste des emplois concernés par cette obligation de transmission, le contenu des déclarations ainsi que leurs modalités de traitement, de conservation et de destruction. Les militaires concernés qui sont en fonction au 1er mars 2018 disposent d’un délai de six mois pour transmettre leur déclaration.

Le décret du 2 février 2018 précité complète le chapitre II du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code de la défense par une section 3 « Déclaration d’intérêts » et une section 4 « Déclaration de situation patrimoniale » ». Il abroge par conséquent le décret n° 2017-38 du 16 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article L. 4122-6 du code de la défense et le décret n° 2017-39 du 16 janvier 2017 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article L. 4122-8 du code de la défense, textes antérieurs qui ne s’attachaient pas à la situation spécifique des militaires.

Modification de la liste des emplois publics civils dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale

Conformément aux articles 25 ter, 25 quater et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, certains agents de la fonction publique sont dans l’obligation de transmettre, préalablement à leur nomination dans un emploi à haut niveau de responsabilité, une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale. Les décrets n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - Janvier 2017) ont mis en œuvre l’application de ces dispositions en précisant notamment la liste des emplois concernés.

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018, applicable aux nominations intervenant à compter du 1er mars 2018, modifie ces deux décrets afin de renforcer ces obligations.

L’article 1er précise que les agents soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sont soumis automatiquement à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts à leur autorité de nomination.

Les articles 2 et 3 complètent la liste des emplois dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration d’intérêts, notamment pour la fonction publique de l’État, par les emplois de secrétaire général des affaires régionales (SGAR) et adjoint au SGAR, directeur départemental interministériel et adjoint audit directeur, responsable de la plate-forme régionale des achats de l’État. Les membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable, à l’exception des membres associés, sont également désormais soumis à cette obligation.

L’article 4 complète la liste des emplois dont les titulaires sont soumis à l’obligation de transmettre une déclaration de situation patrimoniale et prévoit notamment que dans les établissements publics à caractère administratif de l’État, un certain nombre d’emplois sont désormais concernés dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à deux cent millions d’euros. Dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les directeurs des services déconcentrés de l’État tels que mentionnés par le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont aussi soumis à cette obligation.
 
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2018-63 du 2 février 2018 relatif aux obligations de transmission de déclarations d'intérêts et de situation patrimoniale prévues aux articles L. 4122-6 et L. 4122-8 du code de la défense
puce note Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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