Circulaire du 15 février 2018

La circulaire du 15 février 2018 du ministère de l’action et des comptes publics relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires met en œuvre les dispositions de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (Vigie n° 98 - Janvier 2018) qui a institué cette journée de carence à compter du 1er janvier 2018.
 
La circulaire du 15 février 2018 établit la liste de tous les personnels concernés, agents publics titulaires ou contractuels, civils et militaires.
 
Elle détermine les situations de congé de maladie auxquelles s’applique le délai de carence en explicitant les possibilités de dérogation telles qu’elles sont fixées par l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 : lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L.27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé des militaires, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
 
La circulaire précise que le délai de carence ne s’applique ni au congé de maternité, ni aux deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches.
 
La circulaire précise les modalités de mise en œuvre du délai de carence pour les gestionnaires en fonction des différentes situations administratives des agents. Elle indique comment peuvent se combiner la retenue au titre du délai de carence et la retenue éventuelle pour transmission tardive de l’arrêt de travail. Cette dernière retenue est régie par différentes dispositions relatives à la procédure de contrôle des arrêts maladies des fonctionnaires : pour la fonction publique de l’État, par l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié; pour la fonction publique territoriale, par l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; pour la fonction publique hospitalière, par l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. La retenue pour transmission tardive ne peut s’appliquer le même jour que celui retenu pour le délai de carence.
 
La circulaire rappelle que le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).
 
La rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues le jour dit sont pris en compte pour calculer le montant de la retenue. Le cas des agents à temps partiel ainsi que celui des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont précisés. La circulaire préconise un déclenchement de la retenue au titre du mois duquel est survenu le premier jour de maladie et si cela n’est pas possible, au titre du mois suivant. Lorsqu’un agent cumule plusieurs jours de carence, il est possible d’étaler les retenues sur plusieurs mois si sa situation financière est difficile.
 
Le délai de carence n’a pas d’effet sur la carrière des fonctionnaires car sa mise en œuvre n’interrompt pas la position d’activité. Il est pris en compte pour la constitution du droit à pension car faisant partie du congé de maladie. Il est considéré comme du temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de services effectifs. Le bulletin de paie de l’agent comportera, le cas échéant, le montant de la retenue ainsi que sa date d’effet.

Dans les trois versants de la fonction publique, des bilans chiffrés seront établis afin d’assurer le suivi de ces nouvelles dispositions. Dans la fonction publique de l’État, un bilan chiffré du nombre de jours ayant fait l’objet d’une retenue et les sommes correspondantes sera transmis à la fin de chaque mois à la DGAFP et à la direction du budget. Le logiciel PAY permettra par la suite une transmission automatique de ces données, vraisemblablement à compter de la paie de mai 2018.

La direction générale des collectivités locales et la direction générale de l’offre de soins mèneront une enquête selon les mêmes indicateurs auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers.
 

Note d'information du 12 décembre 2017

En application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante (Vigie n° 90 - Avril 2017), un dispositif commun aux trois versants de la fonction publique est mis en place pour l’examen des demandes de cessation anticipée d’activité. La note d’information du 12 décembre 2017 du service des retraites de l’État de la direction générale des finances publiques a pour objet de présenter ce dispositif aux services et bureaux chargés des pensions.

Elle précise également les effets de la cessation anticipée d’activité sur la pension civile de l’État perçue par les intéressés.

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CE, 26 janvier 2018, n° 407356

Le syndicat UNSA-Outre-Mer Service Militaire Adapté, Administration centrale et Etablissements publics (UNSA-OM) a demandé au Conseil d'État d'annuler le refus du ministre des outre-mer de modifier une instruction co-signée par le ministre de la défense relative à la gestion du personnel civil du service militaire adapté (SMA).

La gestion de fonctionnaires du SMA est assurée par le ministère des armées mais ils sont affectés, en position normale d'activité, dans un service placé sous l'autorité du ministre des outre-mer.
 
Le Conseil d'État a précisé "que les conditions d'emploi des fonctionnaires qui, (…) sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité dans les services relevant d'un autre département ministériel que celui qui assure leur gestion, sont en principe régies par les règles de l'administration d'accueil; qu'il en va ainsi notamment des règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et aux autorisations d'absence ; que si les règles régissant le régime indemnitaire sont celles qui s'appliquent à l'agent dans son administration d'origine, les conditions de mise en œuvre de celles-ci peuvent être définies soit par cette dernière, soit par l'administration d'accueil ".
 
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que les points 1.3 et 1.5 relatifs au régime du temps de travail, des congés et des autorisations d'absence de l’instruction attaquée étaient irréguliers.
 
En effet, il appartient au ministre des outre-mer de déterminer les règles relatives aux conditions d'emploi des fonctionnaires affectés en position normale d'activité au sein du SMA, en ce qui concerne notamment les congés, l'aménagement et la réduction du temps de travail et les autorisations d'absence. Or « en décidant d'exercer sa compétence pour fixer des conditions d'emploi de ces agents distinctes de celles applicables au sein des autres services de son département ministériel, il ne pouvait légalement renvoyer de façon générale et imprécise aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense, compte tenu de leur diversité, ainsi que le prévoient les points 1.3 et 1.5 de l'instruction en litige ; que, par ailleurs, en arrêtant lui-même sur ce point des règles, et donc en ne se bornant pas à rappeler le droit applicable, il ne pouvait sans entacher la circulaire d'irrégularité ne pas consulter préalablement le comité technique compétent ».

Le refus du ministre des outre-mer de modifier l’instruction attaquée est annulé en tant qu'elle porte sur les points 1.3 et 1.5 de cette instruction.
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La Semaine juridique, n° 6 - 12 février 2018, "Répartition entre deux collectivités des frais liés à un accident imputable au service", conclusions de Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire CE, 24 novembre 2017, n° 397227 (commentée dans Vigie n° 97- Décembre 2017), pp. 38 à 41

La Semaine juridique, n° 6 - 12 février 2018, "Répartition entre deux collectivités des frais liés à un accident imputable au service", conclusions de Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire CE, 24 novembre 2017, n° 397227 (commentée dans Vigie n° 97- Décembre 2017), pp. 38 à 41
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