CE, 21 février 2018, n° 396013

Mme B., ingénieure territoriale au sein des services de la région Île-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, elle a été mise en congé de maladie à demi-traitement du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Dans l’intervalle, elle a demandé sans succès à son employeur, le 2 décembre 2011, à être replacée en congé à plein traitement au motif que l'affection dont elle souffrait serait imputable au service. Elle a été convoquée le 29 février 2012 par le médecin de prévention à un rendez-vous, auquel elle a refusé de se rendre. La commission de réforme, dont la consultation est obligatoire dans ces circonstances, a estimé dans un avis du 22 mai 2012 ne pas être en mesure de se prononcer sur le cas de Mme B., faute " d'élément suffisant ".

Ella a saisi, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, d’une demande d’annulation des six arrêtés litigieux.

Mme B. s'est pourvue en cassation.

Le Conseil d'État a précisé que la commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2e alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'administration dispose, à compter de la date de cette demande d'un délai de deux mois pour se prononcer .

Lorsque la commission met en œuvre une mesure d'instruction, ce délai est porté à trois mois. Tant que l'un ou l'autre de ces délais n'est pas arrivé à son terme, le Conseil d’Etat estime que « l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission (…), l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ».
Par conséquent, le Conseil d’État considère que les arrêtés plaçant Mme B. en congé de maladie à demi-traitement entre le 2 février (soit 2 mois après sa demande) et le 22 mai (date de l'avis de la commission de réforme) sont illégaux. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif sont annulés.
 
Notes
puce note CE, 21 février 2018, n° 396013
puce note Consulter les conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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