CE, 21 février 2018, n° 396013
Paru dans le N°100 - Mars 2018
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Mme B., ingénieure territoriale au sein des services de la région Île-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs, elle a été mise en congé de maladie à demi-traitement du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Dans l’intervalle, elle a demandé sans succès à son employeur, le 2 décembre 2011, à être replacée en congé à plein traitement au motif que l'affection dont elle souffrait serait imputable au service. Elle a été convoquée le 29 février 2012 par le médecin de prévention à un rendez-vous, auquel elle a refusé de se rendre. La commission de réforme, dont la consultation est obligatoire dans ces circonstances, a estimé dans un avis du 22 mai 2012 ne pas être en mesure de se prononcer sur le cas de Mme B., faute " d'élément suffisant ".
Ella a saisi, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, d’une demande d’annulation des six arrêtés litigieux.
Mme B. s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État a précisé que la commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2e alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'administration dispose, à compter de la date de cette demande d'un délai de deux mois pour se prononcer .
Lorsque la commission met en œuvre une mesure d'instruction, ce délai est porté à trois mois. Tant que l'un ou l'autre de ces délais n'est pas arrivé à son terme, le Conseil d’Etat estime que « l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission (…), l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ».
Ella a saisi, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d'appel de Paris, d’une demande d’annulation des six arrêtés litigieux.
Mme B. s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'État a précisé que la commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2e alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'administration dispose, à compter de la date de cette demande d'un délai de deux mois pour se prononcer .
Lorsque la commission met en œuvre une mesure d'instruction, ce délai est porté à trois mois. Tant que l'un ou l'autre de ces délais n'est pas arrivé à son terme, le Conseil d’Etat estime que « l'administration n'est pas tenue d'accorder au fonctionnaire le bénéfice de l'avantage qu'il demande. En revanche, l'avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif, en l'absence d'avis de la commission (…), l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme ».
Par conséquent, le Conseil d’État considère que les arrêtés plaçant Mme B. en congé de maladie à demi-traitement entre le 2 février (soit 2 mois après sa demande) et le 22 mai (date de l'avis de la commission de réforme) sont illégaux. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif sont annulés.