Arrêtés du 29 janvier 2018

En application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les  personnes handicapées relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé pour une durée qui ne peut excéder sa durée initiale. Au terme du contrat, son bénéficiaire est titularisé, s’il remplit les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.

Le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique détermine les modalités d’application de ces dispositions.

Afin d’augmenter le nombre de recrutements de travailleurs handicapés dans les corps de la haute fonction publique, le décret du 25 août 1995 a été modifié par le décret n° 2017-346 du 17 mars 2017 (Vigie n° 90 - Avril 2017) qui crée un titre II relatif aux dispositions particulières applicables au recrutement dans certains corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration (ENA) : administrateurs civils, administrateurs de la DGSE, conseillers des affaires étrangères, inspection générale de l’administration du ministère de l’intérieur, inspection générale des affaires sociales, inspection générale des finances, sous-préfets.

Les candidats à un recrutement par cette voie, en application du titre II du décret du 25 août 1995 précité, doivent être titulaires d'un titre ou d’un diplôme exigé des candidats au concours externe d’entrée à l’ENA ou d’une qualification reconnue au moins équivalente. L’appréciation des candidatures est faite sur dossier et est complétée par des entretiens. Le contenu du dossier de candidature ainsi que les modalités de ces entretiens sont désormais précisés par l’arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d’organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant  par la voie de l’ENA. Des compétences spécifiques  sont requises pour les candidats au recrutement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ainsi que pour le corps des membres de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances.

Les agents recrutés en application de la procédure prévue au titre II du décret du 25 août 1995 bénéficient d’un contrat d’une durée de dix-huit mois et suivent une formation interministérielle de cinq mois, organisée par l’ENA, en application de l’arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la formation des travailleurs handicapés recrutés dans certains corps recrutant par la voie de l’ENA.

 
Notes
puce note Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la formation des travailleurs handicapés recrutés dans certains corps recrutant par la voie de l’Ecole nationale d’administration
puce note Arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d'organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l'Ecole nationale d'administration
 
 
A consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr, fiche explicative sur "les conséquences des fusions d'EPCI sur les personnels dans le cadre de la mise en oeuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale".

L'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017  permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

La loi NOTRe comporte, en son article 114, une disposition transitoire qui permet, depuis le 1er janvier dernier, aux titulaires des emplois fonctionnels de direction des EPCI fusionnés d'être maintenus en qualité de directeur général ou de directeur général adjoint des services du nouvel EPCI, jusqu'à la date de création des emplois fonctionnels et, au plus tard, six mois après la fusion.

Il est apparu toutefois que le changement de taille des EPCI fusionnés pouvait conduire à empêcher ensuite certains agents d'être confirmés dans les fonctions de DGS du nouvel EPCI parce que leur grade ne leur permettait pas d'être statutairement nommés à cette fonction en raison de la nouvelle strate démographique de l'EPCI issu de la fusion.

Afin de remédier à cette difficulté ponctuelle pour assurer la continuité dans les EPCI fusionnés, l'article 45 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales permet, à titre dérogatoire pendant cinq ans, de détacher le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général de l'un des EPCI fusionnés dans l'emploi fonctionnel de directeur général du nouvel EPCI fusionné, quelque soit son grade et la population du nouvel EPCI. L'échelonnement indiciaire applicable à l’intéressé sera, dans ce cas, celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper dans son grade.

La même disposition est prévue pour les fonctionnaires ayant occupé un emploi de directeur général des services techniques.

AJDA, n° 13/2016 - 18 avril 2016, conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public, dans l'affaire CE, 27 janvier 2016, n° 384873 (commentée dans Vigie n° 77 - février 2016), "Les critères de l'emploi à la décision du gouvernement", pp. 740 à 743
Informations légales | Données personnelles