CE, 20 février 2018, n° 401731
M. B., directeur territorial d’une communauté de communes de la région Nouvelle-Aquitaine, avait été placé en 2008, en disponibilité pour la durée de son mandat local de conseiller municipal, conseiller communautaire et président de ladite communauté.
Après la démission de son mandat de président de la communauté en 2011, il a demandé sa réintégration au sein de cette communauté de communes. Le nouveau président a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif, a rejeté son recours contre cette décision au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu par l'arrêté de mise en disponibilité et que M. B. conservait son mandat de conseiller municipal.
M. B. s’est pourvu en cassation.
La haute juridiction considère qu'en vertu « des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l'absence d'autres dispositions qui leur seraient plus favorables ».
Aux termes de ces articles du code du travail, un salarié élu à un mandat parlementaire ou local peut retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Le Conseil d’État précise que la circonstance « que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé pour erreur de droit.
Après la démission de son mandat de président de la communauté en 2011, il a demandé sa réintégration au sein de cette communauté de communes. Le nouveau président a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif, a rejeté son recours contre cette décision au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu par l'arrêté de mise en disponibilité et que M. B. conservait son mandat de conseiller municipal.
M. B. s’est pourvu en cassation.
La haute juridiction considère qu'en vertu « des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l'absence d'autres dispositions qui leur seraient plus favorables ».
Aux termes de ces articles du code du travail, un salarié élu à un mandat parlementaire ou local peut retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Le Conseil d’État précise que la circonstance « que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé pour erreur de droit.
Notes
CE, 20 février 2018, n° 401731 |
AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
AJFP, n° 2 - mars 2017 "Éclairée par le principe du contradictoire, l'enquête administrative sort de l'ombre ", commentaire de la décision CE, 23 novembre 2016, n° 397733 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Sylvain Niquège, pp. 105 à 107
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64