Décrets n° 2018-138, n° 2018-139 et n° 2018-140 du 26 février 2018

Le décret n° 2018-138 du 26 février 2018 relatif à l’emploi d’inspecteur expert de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) actualise les conditions d’accès à l’emploi et prévoit un nouveau 6ème échelon à compter du 1er janvier 2021.
 
Le décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifie le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la DGCCRF. Il modifie le nombre d’échelons des deux premiers grades, insère des tableaux de classement, crée des durées statutaires uniques de carrière dans les différents échelons, tient compte pour l’avancement de grade et la promotion interne de la nouvelle carrière offerte aux agents.
 
Le décret n° 2018-140 du 26 février 2018 revalorise l’échelonnement indiciaire des personnels de catégorie A de la DGCCRF et de l’emploi d’inspecteur expert selon un échéancier applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021.
 
Notes
puce note Décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 modifié relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 modifié portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-138 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-121 du 30 janvier 2007 relatif à l'emploi d'inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
puce note Décret n° 2018-140 du 26 février 2018 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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