Décrets n° 2018-141 et n° 2018-135 du 27 février 2018

Fonction publique de l’État

L’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, modifié par l’article 11 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Vigie n° 96 - Novembre 2017), renforce la nature et la portée des enquêtes administratives diligentées à l’encontre de certains agents occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense.

Selon le résultat de l’enquête administrative, après une procédure contradictoire, l’agent peut être réaffecté dans un autre emploi ou muté. Si ces mesures ne peuvent être mises en œuvre, le fonctionnaire peut être radié des cadres et l’agent contractuel peut être licencié. Conformément au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, « A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État ».

Sur ce fondement, le décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure met en place une commission paritaire compétente pour la fonction publique de l’État qui sera consultée sur toute mesure de radiation ou de mutation d’un fonctionnaire ainsi que sur toute mesure de licenciement d’un agent contractuel ne pouvant être maintenu dans ses fonctions.

Le décret du 27 février 2018 crée au chapitre IV du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité intérieure une section 2 intitulée « Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l’article L. 114-1 » comprenant les articles R. 114-6-1 à R. 114-6-6. Ces articles précisent la composition, le fonctionnement et les compétences de cette nouvelle commission paritaire présidée par un conseiller d’État, comprenant un nombre égal de représentant du personnel et de représentants de l’administration. Ces derniers comprennent des agents désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. La commission délibère à huis clos. Elle se prononce dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Elle adopte alors un avis motivé, à la majorité des membres présents.

Compte tenu de ce nouveau dispositif, le décret du 27 février 2018 modifie en cohérence, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Le décret du 27 février 2018 prévoit également que les personnes faisant l’objet d’une enquête administrative sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles, à l’exception des fichiers d’identification. Ces dispositions sont insérées à l’article R.114-6 du code de la sécurité intérieure.

Corps militaires

Il est à noter que le décret n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense met en œuvre, pour tous les corps militaires, un dispositif similaire à celui mis en place pour la fonction publique de l’État. A l’issue d’une enquête administrative réalisée dans le cadre de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sur le fondement de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense, un conseil émet un avis sur la radiation des cadres d’un militaire ou la résiliation de son contrat.

 
Notes
puce note Décret n° 2018-141 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure
puce note Décret n° 2018-135 du 27 février 2018 portant application de l'article L. 4139-15-1 du code de la défense
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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