CE, 26 janvier 2018, n° 415512

L’une des conditions de recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tient à ce que la disposition législative contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances.
 
A l’occasion d’un contentieux hors du champ de la fonction publique, le Conseil d’État a précisé qu’une QPC est recevable alors même que la disposition a été déclarée conforme à la Constitution dès lors que dans les motifs de la décision du Conseil constitutionnel, celui-ci ne s’est prononcé qu’au regard du respect de la procédure parlementaire relative à la disposition législative contestée. 
 

AJDA n° 04 / 2018 - 5 février 2018, "L'application dans le temps du code des relations entre le public et l'administration", par Nathalie Bettio, pp. 200 à 207

AJDA n° 04 / 2018 - 5 février 2018, "L'application dans le temps du code des relations entre le public et l'administration", par Nathalie Bettio, pp. 200 à 207
retour sommaire  

AJDA n° 05 / 2018 - 12 février 2018, " Vivre sans plaider est-ce contentement ? ; l'amende pour recours abusif devant le Conseil d'État ", par Jean-Roch Mauzy, pp. 256 à 260

AJDA n° 05 / 2018 - 12 février 2018, " Vivre sans plaider est-ce contentement ? ; l'amende pour recours abusif devant le Conseil d'État ", par Jean-Roch Mauzy, pp. 256 à 260
retour sommaire  

Décret n° 2018-101 du 16 février 2018

Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxième siècle prévoit l’expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire » aux recours contentieux formés par certains fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (Vigie n° 86 - Décembre 2016).

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux met en œuvre cette disposition pour certains agents de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 18 novembre 2020.

Agents concernés par l’expérimentation

Sont concernés les agents de la fonction publique de l’État affectés :

- dans les services du ministère chargé des affaires étrangères. La médiation sera assurée par le médiateur des affaires étrangères ;

- dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort des académies d'Aix-Marseille, de Clermont-Ferrand et de Montpellier, en application de l'arrêté du 1er mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique de l'éducation nationale. Le médiateur académique territorialement compétent sera chargé de la médiation préalable obligatoire.

Prennent également part à l'expérimentation, les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et les établissements publics locaux dont la liste est fixée par l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, et sous condition d'avoir conclu avant le 1er septembre 2018 une convention en ce sens avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent. Le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent sera chargé de la médiation préalable obligatoire.

Décisions administratives devant obligatoirement faire l’objet d’un recours administratif préalable à un recours contentieux

Les articles 1 et 2 du décret du 16 février 2018 liste les actes devant être précédés d’une médiation préalable obligatoire avant l’exercice d’un recours contentieux. S'agissant de la fonction publique, l'article 1er mentionne les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération, à un refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés, à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ; au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; à la formation professionnelle tout au long de la vie ; aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés, à l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions.

Procédure

La médiation préalable s’exerce dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du décret du 16 février 2018 précité.

La médiation doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, du délai de distance de l'article R. 421-7 du même code, auprès du médiateur compétent.

L'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription. En application de l’article L 213-6 du code de justice administrative les délais recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision qui aurait dû être précédée d'un recours préalable à la médiation, il rejette cette requête par ordonnance et la transmet au médiateur compétent

Un bilan de cette expérimentation sera établi par le ministre chargé de la justice, et remis au Parlement, ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles