CE, 20 novembre 2017, n°396637

M. D a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'obligation de payer une créance déclarée par le comptable public à l'occasion de la procédure collective ouverte à son encontre.

Les juges de première instance ont rejeté sa demande, de même que la cour administrative d'appel de Douai qui a considéré qu'il résultait de la copie d'écran du tableau de suivi fournie par les services postaux, à partir de leur application informatique interne de suivi du courrier, que M. D. avait été régulièrement avisé de la possibilité de retirer le pli contenant le jugement attaqué auprès du bureau de poste distributeur de Wassigny dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.

M.D a alors saisi le Conseil d’Etat.

Les juges de la haute juridiction estiment, qu’en cas de retour au greffe du tribunal du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

La requête de M.D est donc rejetée.
 

CE 19 mars 2018, n°416510

Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole, pour un bien situé dans la commune de Villars, et d'ordonner la restitution des sommes déjà versées.

Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a adressé, le 31 mars 2017, à la société, au moyen de l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif.

Ce courrier précisait qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois suivant la réception de sa demande, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Or, en constatant que le mémoire avait été enregistré seulement le 4 mai, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de la demande de cette société.

Pour annuler l'ordonnance, le Conseil d'Etat constate que la société ayant accusé réception de ce courrier le 3 avril 2017 à 16 H 31, le délai qui lui était imparti pour produire le mémoire récapitulatif, qui est un délai franc, expirait le 4 mai 2017 à minuit. Le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.

En conséquence, la société est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
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CE, 19 mars 2018, n°410389

Une société privée a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey.

Par courriers du 20 janvier 2017, notifiés par la voie de l'application informatique Télérecours, le président de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai fixé, le président de la 4e chambre a, par les ordonnances attaquées du 8 mars 2017, donné acte de son désistement.

La société demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat, saisi du pourvoi, considère « qu’à l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. »

La haute juridiction estime en outre que le juge n'est pas tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte de son désistement.

La requête de la société est rejetée.
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CE, 19 mars 2018, n°402378

Mme A-C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du directeur de l'office public de l'habitat (OPH) de Chartres. La première accordait à l'intéréssée le bénéfice de son plein traitement durant l'intégralité des périodes accomplies dans la réserve opérationnelle. La deuxième limitait le bénéfice à une période de trente jours, exigeant de reverser les sommes perçues au-delà de cette période de trente jours et refusant de lui verser une prime annuelle au titre de l'année 2012.

La requérante a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés.

Le 3 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes l'a mise en demeure de produire ce mémoire complémentaire dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Or, aucun mémoire complémentaire n'a été produit.

La cour administrative d'appel de Nantes a statué sur le fond et a rejeté l'appel formé par la requérante.

Mme A-C s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d'Etat affirme le principe selon lequel lorsqu’une juridiction choisit d'adresser une mise en demeure « ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé ».

Ainsi, en s'abstenant de constater le désistement d'office, la cour a commis une erreur de droit.
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RFDA, n° 1, janvier - février 2018 " De l'intérêt (relatif) de la distinction entre légalité externe et légalité interne ", par Jimmy Robbe, pp. 85 à 98

RFDA, n° 1, janvier - février 2018 " De l'intérêt (relatif) de la distinction entre légalité externe et légalité interne ", par Jimmy Robbe, pp. 85 à 98
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