CE, 7 mars 2018, n° 415125
M. B, employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris a été licencié pour faute grave en mai 2017.
Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et invoque la méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 régissant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, agents de droit public.
M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, auquel il a également demandé d’en suspendre l’exécution, ce qu’a fait le juge des référés par une ordonnance du 3 octobre 2017 contre laquelle la Bourse du travail de Paris se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat a d’abord constaté que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Puis, constatant que le décret n°70-301 du 3 avril 1970 affirme que la Bourse du travail de Paris est " un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale ", il en déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu’il a considéré que M.B était un agent contractuel de droit public.
Sur le fond, la haute juridiction affirme qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier "
Le juge des référés a considéré que l’obligation de communication des dossiers individuels, prévue par le décret du 15 février 1988 s’applique aux agents publics contractuels de la bourse du travail de Paris. Il y avait donc un doute sérieux quant à la légalité du licenciement de M.B qui n’a à aucun moment de la procédure de licenciement pour faute grave dont il faisait l’objet, été mis à même de demander la communication de son dossier individuel.
Par conséquent, la bourse du travail de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Sa requête est rejetée.
Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et invoque la méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 régissant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, agents de droit public.
M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, auquel il a également demandé d’en suspendre l’exécution, ce qu’a fait le juge des référés par une ordonnance du 3 octobre 2017 contre laquelle la Bourse du travail de Paris se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat a d’abord constaté que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Puis, constatant que le décret n°70-301 du 3 avril 1970 affirme que la Bourse du travail de Paris est " un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale ", il en déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu’il a considéré que M.B était un agent contractuel de droit public.
Sur le fond, la haute juridiction affirme qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier "
Le juge des référés a considéré que l’obligation de communication des dossiers individuels, prévue par le décret du 15 février 1988 s’applique aux agents publics contractuels de la bourse du travail de Paris. Il y avait donc un doute sérieux quant à la légalité du licenciement de M.B qui n’a à aucun moment de la procédure de licenciement pour faute grave dont il faisait l’objet, été mis à même de demander la communication de son dossier individuel.
Par conséquent, la bourse du travail de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Sa requête est rejetée.
Notes
CE, 7 mars 2018, n° 415125 | |
Consulter les conclusions de Gilles Pellissier, rapporteur public |
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47