CE, 7 mars 2018, n° 415125

M. B, employé en qualité de conseiller en droit du travail par la bourse du travail de Paris a été licencié pour faute grave en mai 2017.

Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner la suspension de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et invoque la méconnaissance du droit à la communication du dossier prévu par le décret n°88-145 du 15 février 1988 régissant la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, agents de droit public.

M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, auquel il a également demandé d’en suspendre l’exécution, ce qu’a fait le juge des référés par une ordonnance du 3 octobre 2017 contre laquelle la Bourse du travail de Paris se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat a d’abord constaté que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Puis, constatant que le décret n°70-301 du 3 avril 1970 affirme que la Bourse du travail de Paris est " un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale ", il en déduit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu’il a considéré que M.B était un agent contractuel de droit public.

Sur le fond, la haute juridiction affirme qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier "

Le juge des référés a considéré que l’obligation de communication des dossiers individuels, prévue par le décret du 15 février 1988 s’applique aux agents publics contractuels de la bourse du travail de Paris. Il y avait donc un doute sérieux quant à la légalité du licenciement de M.B qui n’a à aucun moment de la procédure de licenciement pour faute grave dont il faisait l’objet, été mis à même de demander la communication de son dossier individuel.

Par conséquent, la bourse du travail de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Sa requête est rejetée.
 

AJFP, n° 2 -  mars / avril 2018 "Le casse-tête du calcul de l’indemnité de licenciement des agents contractuels ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public,décision de la CAA nantes 16 novembre 2017, n° 16NT02888 , pp. 81 à 87

AJFP, n° 2 -  mars / avril 2018 "Le casse-tête du calcul de l’indemnité de licenciement des agents contractuels ", conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public,décision de la CAA nantes 16 novembre 2017, n° 16NT02888 , pp. 81 à 87
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