Circulaire du 9 mars 2018

Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signée le 8 mars 2013, la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique définit un plan de prévention et de traitement de ces violences. Ce plan s’articule autour de trois axes que les employeurs des trois versants de la fonction publique doivent impérativement mettre en œuvre dans leurs services.

Le premier axe consiste à prévenir les violences sexuelles et sexistes en mettant en place une formation initiale et continue ainsi qu’un dispositif d’information, de communication et de sensibilisation auprès des agents.

La formation devra prioritairement être destinée aux agents en situation d’encadrement, aux référents « Egalité et diversité », aux agents des services des ressources humaines, aux élèves des écoles de services publics ainsi qu’aux représentants du personnel. L’information des agents pourra être réalisée par un affichage dédié, la distribution d’une documentation spécifique ou des réunions de sensibilisation.

Le deuxième axe consiste à traiter les situations de violences sexuelles et sexistes.

Un dispositif de signalement doit être mis en place par une cellule d’écoute ou un dispositif équivalent qui devra assurer une réponse rapide en toute confidentialité.

Un circuit RH de traitement des signalements, notamment par le biais d’une fiche de signalement dont un modèle est joint à l’annexe 3 de la circulaire, doit être accessible à l’ensemble des agents. Lorsque les faits sont constitués, l’administration devra y donner suite et en informer le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour protéger et accompagner les victimes, la circulaire du 9 mars 2018 rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, la collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire ou l’agent contractuel contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Cette obligation de protection fonctionnelle entraine une obligation de prévention, d’assistance juridique et de réparation. En cas de carence de l’employeur public, sa responsabilité pourra être engagée. L’obligation de signalement de toute violence sexuelle ou sexiste est encore renforcée par les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire de signaler un crime ou délit dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Les employeurs publics sont incités à étendre ces dispositifs aux violences et au harcèlement d’origine extra professionnelle détectés sur le lieu de travail.

Le troisième axe consiste à sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes.

La circulaire du 18 mars 2018 rappelle que les actes constitutifs de violences sexuelles et sexistes doivent être sanctionnés de façon exemplaire par l’administration notamment par le biais de la procédure disciplinaire. Indépendamment de cette procédure, ces actes peuvent également faire l’objet d’une sanction pénale et donner lieu à une indemnisation par le juge civil.

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) assure l’accompagnement méthodologique des trois axes de ce plan.
 
Notes
puce note Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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