CE, 28 mars 2018, n° 402913

M. C.  a accompli un travail de recherche en qualité de chercheur post-doctoral au sein du centre de recherche en biochimie macromoléculaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pendant deux ans mais sans être rémunéré.

Durant cette période, il a toutefois perçu une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du CNRS, à Montpellier mais cette fois-ci contre rémunération.

A la suite de la publication de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012 permettant la transformation d’un CDD et CDI pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de six années de service public effectif, M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation du CDD en CDI.

M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation de son CDD en CDI en se fondant sur les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet qui permettent cette transformation pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de deux années de service effectif.

Le CNSR a refusé cette demande considérant que l'intéréssé ne lui était contractuellement lié que depuis 2007 sans prendre en compte les deux années post-doctorales effectuées.

M.C. obtint de la cour administrative d’appel l’annulation de la décision litigieuse au motif « que la période de travail effectuée par lui du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 en qualité de  chercheur post-doctoral devait être prise en compte au titre des années de services publics effectifs accomplis auprès du CNRS ».

Le Conseil d’État a considéré que la circonstance qu’un chercheur post-doctoral ne soit pas rémunéré par la structure au sein de laquelle il exerce une activité de recherche ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme un agent contractuel de cette dernière et que, par conséquent, les services accomplis soient des services publics effectifs devant être pris en compte pour l’application des dispositions de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012.

Le pourvoi du CNRS est donc rejeté.
 

La Gazette de l’hôpital, n° 133 (avril 2018) : « Les missions des commissions consultatives paritaires ».
Cet article fait le point sur le décret n° 91-155 du 6 février 1991 aux termes duquel « une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat » (Article 2-1). Il distingue un partage des missions entre la consultation obligatoire, qui s’impose au directeur, et la consultation pour avis, sur demande de l’agent.

La Gazette de l’hôpital, n° 133 (avril 2018) : « Les missions des commissions consultatives paritaires ».
Cet article fait le point sur le décret n° 91-155 du 6 février 1991 aux termes duquel « une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat » (Article 2-1). Il distingue un partage des missions entre la consultation obligatoire, qui s’impose au directeur, et la consultation pour avis, sur demande de l’agent.
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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