Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018
Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 ouvre désormais aux justiciables qui ne sont pas soumis à l’obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la faculté d’utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun. Une personne qui a fait ce choix devra toutefois s'y tenir tout au long de la procédure. Par ailleurs, chaque pièce transmise devra faire l'objet d'un fichier distinct et porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (article R. 414-9 du code de justice administrative).
Concernant les professionnels, le décret apporte également quelques modifications. Ainsi, le délai dans lequel ils sont réputés avoir pris connaissance d'une notification, à défaut de consultation, est ramené à deux jours ouvrés. De plus, est rétablie l’obligation de fournir des copies lorsque certaines pièces demandent une communication papier. Enfin, le nouvel article R. 412-2-1 dans le Code de justice administrative précise les modalités de transmission des pièces ou informations soustraites au contradictoire.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté de la ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2018.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté de la ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2018.
Notes
Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 |
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.