CE, 28 mars 2018, n° 399867
Mme B., adjointe administrative de la Ville de Paris, a été victime le 8 octobre 2008 d'une chute dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue par la Ville de Paris.
Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.
Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.
Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »
Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.
Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.
La requête de Mme B. est donc rejetée.
Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.
Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.
Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »
Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.
Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.
La requête de Mme B. est donc rejetée.
Notes
CE, 28 mars 2018, n° 39986, publié aux tables du recueil Lebon |
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Élaborée par la DGAFP à partir d’une analyse de sources d’informations publiées en plusieurs langues, tant par les administrations publiques, le secteur privé, que les organisations internationales, elle présente les initiatives menées en matière de ressources humaines et de fonction publique.
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AJDA n° 13 / 2017 - 10 avril 2017, "L'administration ne murmure pas à l'oreille du juge", commentaire de l'ordonnance du juge des référés du CE, 23 décembre 2016, n° 405791 (commentée dans Vigie n° 88 - février 2017) par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 736 à 740
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.