Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018

Le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 ouvre désormais aux justiciables qui ne sont pas soumis à l’obligation de saisir les juridictions administratives dans les conditions prévues à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, la faculté d’utiliser un téléservice pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun. Une personne qui a fait ce choix devra toutefois s'y tenir tout au long de la procédure. Par ailleurs, chaque pièce transmise devra faire l'objet d'un fichier distinct et porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (article R. 414-9 du code de justice administrative).
 
Concernant les professionnels, le décret apporte également quelques modifications. Ainsi, le délai dans lequel ils sont réputés avoir pris connaissance d'une notification, à défaut de consultation, est ramené à deux jours ouvrés. De plus, est rétablie l’obligation de fournir des copies lorsque certaines pièces demandent une communication papier. Enfin, le nouvel article R. 412-2-1 dans le Code de justice administrative précise les modalités de transmission des pièces ou informations soustraites au contradictoire.

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté de la ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2018.
 

CE, 28 mars 2018, n° 399867

Mme B., adjointe administrative de la Ville de Paris, a été victime le 8 octobre 2008 d'une chute dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue par la Ville de Paris.

Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.

Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.

Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »

Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.

Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.

La requête de Mme B. est donc rejetée.

 
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Les informations administratives juridiques, n° 3 (mars 2018) : « L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale », p. 16 à 20.
L'auteur rappelle le contexte et la portée de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, appréhendés sous l’angle de la fonction publique territoriale, en s'interrogeant sur la manière dont cette expérimentation impacte plus largement l’ensemble de la fonction publique.

Les informations administratives juridiques, n° 3 (mars 2018) : « L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la fonction publique territoriale », p. 16 à 20.
L'auteur rappelle le contexte et la portée de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, appréhendés sous l’angle de la fonction publique territoriale, en s'interrogeant sur la manière dont cette expérimentation impacte plus largement l’ensemble de la fonction publique.
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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