Décrets n° 2018-307 et 2018-308 du 24 avril 2018

L’article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a abrogé l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ce dispositif de cessation progressive d’activité permettait une transition sur plusieurs années entre l’activité et la retraite. Les personnels qui y avaient été admis avant le 1er janvier 2011 pouvaient cependant continuer à en bénéficier à titre personnel.

Depuis le départ en retraite du dernier bénéficiaire en avril 2017, le dispositif réglementaire n’a plus lieu d’être. Les décrets n° 2018-307 et 2018-308 du 24 avril 2018 abrogent donc les décrets n° 95-473 du 24 avril 1995 et n° 84-1201 du 21 novembre 1984 à compter du 29 avril 2018.
 

Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018

Le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 a créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR), géré par le service des retraites de l’Etat (SRE), conformément à l’article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget. Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

Conformément à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les fonctionnaires de l’Etat atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 pour 100 ou d’une maladie professionnelle, peuvent bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) cumulable avec le traitement. Le décret n° 2018-269 du 12 avril 2018, intègre au sein du CIR le traitement des données à caractère personnel nécessaires pour le contrôle, l’attribution et le service des ATI afin de moderniser leur gestion initialement prise en charge par le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu le 12 octobre 2017 un avis favorable à cette intégration.
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CE, 4 avril 2018, n° 398069

Un syndicat a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2011, par laquelle un directeur du centre hospitalier universitaire a fixé le tableau de service des infirmiers du service des grands brûlés pour la période commençant le 30 mai 2011, et la décision du 13 juillet 2012, par laquelle il a fixé ce tableau de service pour la période postérieure à cette date.

Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal administratif a annulé ces décisions.

La cour administrative d'appel, statuant sur appel du centre hospitalier universitaire, a annulé ce jugement en tant qu'il annulait la décision du 13 juillet 2012 et rejeté les conclusions du syndicat tendant à l'annulation de cette décision.

Le Conseil d’État considère pour sa part que « la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier ; que les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret cité ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours" .

Il en conclut que « eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures ».

L'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par le tribunal administratif est annulé.
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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