Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Ministère de l’éducation nationale

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de l’éducation nationale sont précisées par arrêté du 5 avril 2018, en vigueur au 13 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, les établissements publics locaux d’enseignement ainsi que certains établissements publics nationaux relevant dudit ministère : Office national d’information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, le Centre international d’études pédagogiques, le Réseau Canopé et le Centre national d’enseignement à distance.

Ce collège de trois membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend un inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ainsi qu’un inspecteur général de l’éducation nationale-établissements et vie scolaire.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit. Il recueille également, en qualité de référent, les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère de la culture

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de la culture sont précisées par arrêté du 10 avril 2018, en vigueur au 12 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale ainsi que pour les établissements publics placés sous la tutelle dudit ministère.

Ce collège de neuf membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d’action du collège et quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics relevant de la compétence dudit collège.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit également les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Dans les services du ministère et au sein de ses établissements publics, des correspondants déontologues sont mis en place pour apporter un conseil de premier niveau à toute question relative à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts.
 
Notes
puce note Arrêté du 5 avril 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'éducation nationale
puce note Arrêté du 10 avril 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie du ministère de la culture
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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