Instruction du 8 mars 2018

L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 du ministère des solidarités et de la santé, mise en ligne le 9 avril 2018 sur le site Légifrance, précise les modalités législatives et réglementaires applicables aux prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Ces élections, qui se tiendront le 6 décembre 2018, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, concernent les comités techniques (CTE) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le comité consultatif national (CCN), les commissions administratives paritaires locales (CAPL), départementales (CAPD) et nationales (CAPN) ainsi que les commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique hospitalière.

L’instruction du 8 mars est destinée aux préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), aux agences régionales de santé, aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. Elle annonce la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière, organise la constitution d’un réseau de correspondants dans les agences régionales de santé et informe les services sur les principales modifications réglementaires intervenues depuis les dernières élections.

Il s’agit notamment de mettre en place des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels à compter du 1er janvier 2019, leurs membres étant élus par anticipation le 6 décembre 2018. Il s’agit également de mettre en place des CTE et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public. Les établissements pourront recourir au vote électronique par internet après consultation du CTE. Le délai durant lequel un candidat à un CTE peut être remplacé lorsqu’il est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes de candidat, est désormais harmonisé avec le délai similaire imposé lors d’une candidature à une commission administrative paritaire (CAP).

Par ailleurs, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, l’instruction du 8 mars 2018 prend en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94-septembre 2017). Ces dispositions imposent de mettre en œuvre l’obligation d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes des candidats lors des élections aux CTE, CAP et CCP.

L’instruction du 8 mars 2018 comporte une annexe, qui précise les scrutins concernés, les effectifs pris en compte, et la date à laquelle il convient de les apprécier, et enfin, les informations qui doivent être communiquées au personnel ainsi qu’aux organisations syndicales. Une deuxième annexe rappelle les principales dates du calendrier électoral des élections 2018 dans la fonction publique hospitalière.
 
Notes
puce note Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 relative aux élections professionnelles 2018 dans la fonction publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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