Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Arrêtés des 5 et 10 avril 2018

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Ministère de l’éducation nationale

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de l’éducation nationale sont précisées par arrêté du 5 avril 2018, en vigueur au 13 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, les établissements publics locaux d’enseignement ainsi que certains établissements publics nationaux relevant dudit ministère : Office national d’information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, le Centre international d’études pédagogiques, le Réseau Canopé et le Centre national d’enseignement à distance.

Ce collège de trois membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend un inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ainsi qu’un inspecteur général de l’éducation nationale-établissements et vie scolaire.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit. Il recueille également, en qualité de référent, les signalements d’alertes pouvant être effectués dans le cadre de l’application de l’article 8-I de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ministère de la culture

Les modalités de mise en œuvre du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au sein du ministère de la culture sont précisées par arrêté du 10 avril 2018, en vigueur au 12 avril 2018.

Un collège de déontologie est institué, compétent pour les services de l’administration centrale du ministère, ses services déconcentrés, ses services à compétence nationale ainsi que pour les établissements publics placés sous la tutelle dudit ministère.

Ce collège de neuf membres est présidé par un membre du Conseil d’Etat. ll comprend quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d’action du collège et quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics relevant de la compétence dudit collège.

Le collège exerce auprès des agents et des services les missions d’avis, de conseil et d’expertise mentionnées à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de mettre en œuvre les règles déontologiques. Il reçoit également les informations relatives aux situations de conflit d’intérêts dans les conditions fixées à l’article 6 ter A de ladite loi afin d’apporter des conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Dans les services du ministère et au sein de ses établissements publics, des correspondants déontologues sont mis en place pour apporter un conseil de premier niveau à toute question relative à la déontologie et à la prévention des conflits d’intérêts.
 

Arrêté du 16 mars 2018

Le décret n° 2018-127 du 23 février 2018 (Vigie n° 100-mars 2018) a modifié les décrets n° 2016-1967 et 2016-1968 du 28 décembre 2018 relatifs aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de situation de patrimoine afin de renforcer ces obligations pour les agents publics concernés.

En application du 1° du I de l’article 2 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016, l’arrêté du 16 mars 2018 détermine pour le ministère des armées, la liste des emplois de chef de service, de sous-directeur et de directeur de service à compétence nationale dont les responsabilités ou les attributions justifient que les titulaires de ces emplois transmettent une déclaration de situation de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces emplois relèvent du secrétariat général pour l’administration, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ainsi que de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

Par ailleurs, le président du conseil d’administration de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées, est également soumis à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du II de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016.
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Instruction de la DGFIP du 28 mars 2018

Le statut des groupements d’intérêt public (GIP), personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, est fondé sur la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. L’article 61 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° spécial -01) a modifié l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 afin de préciser le régime juridique des personnels recrutés directement par les GIP. Ledit article 109 dispose que les personnels des GIP sont mis à disposition par ses membres. Le cas échéant, ces personnels peuvent relever de l’un des trois versants de la fonction publique placés dans une position conforme à leur statut, et, à titre complémentaire, être recrutés directement par les GIP. Il est désormais précisé que « sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial. »

L’instruction du 28 mars 2018 relative à l’actualisation du statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) précise, dans son titre I, paragraphe B, que si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public administratif, son personnel est soumis au régime de droit public prévu par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public. Si le GIP assure à titre principal, la gestion d’une activité de service public industriel et commercial, le personnel est soumis au régime de droit privé prévu par le code du travail.
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Instruction du 8 mars 2018

L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/62 du 8 mars 2018 du ministère des solidarités et de la santé, mise en ligne le 9 avril 2018 sur le site Légifrance, précise les modalités législatives et réglementaires applicables aux prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière. Ces élections, qui se tiendront le 6 décembre 2018, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, concernent les comités techniques (CTE) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le comité consultatif national (CCN), les commissions administratives paritaires locales (CAPL), départementales (CAPD) et nationales (CAPN) ainsi que les commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, les commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique hospitalière.

L’instruction du 8 mars est destinée aux préfets de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), aux agences régionales de santé, aux établissements publics de santé et aux établissements publics sociaux et médico-sociaux. Elle annonce la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière, organise la constitution d’un réseau de correspondants dans les agences régionales de santé et informe les services sur les principales modifications réglementaires intervenues depuis les dernières élections.

Il s’agit notamment de mettre en place des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels à compter du 1er janvier 2019, leurs membres étant élus par anticipation le 6 décembre 2018. Il s’agit également de mettre en place des CTE et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les groupements de coopération sanitaire (GCS) de moyens de droit public. Les établissements pourront recourir au vote électronique par internet après consultation du CTE. Le délai durant lequel un candidat à un CTE peut être remplacé lorsqu’il est devenu inéligible après la date limite de dépôt des listes de candidat, est désormais harmonisé avec le délai similaire imposé lors d’une candidature à une commission administrative paritaire (CAP).

Par ailleurs, comme dans les deux autres versants de la fonction publique, l’instruction du 8 mars 2018 prend en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94-septembre 2017). Ces dispositions imposent de mettre en œuvre l’obligation d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes des candidats lors des élections aux CTE, CAP et CCP.

L’instruction du 8 mars 2018 comporte une annexe, qui précise les scrutins concernés, les effectifs pris en compte, et la date à laquelle il convient de les apprécier, et enfin, les informations qui doivent être communiquées au personnel ainsi qu’aux organisations syndicales. Une deuxième annexe rappelle les principales dates du calendrier électoral des élections 2018 dans la fonction publique hospitalière.
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Actualité juridique des collectivités territoriales (AJCT), n° 3 (mars 2018) : « Simplification de la gestion RH : des avancées concrètes pour la FPT ! » / Marc Firoud, p. 121.
Cet article porte sur la dispense de signature de certaines décisions relatives à la gestion des agents produites par voie dématérialisée.

Actualité juridique des collectivités territoriales (AJCT), n° 3 (mars 2018) : « Simplification de la gestion RH : des avancées concrètes pour la FPT ! » / Marc Firoud, p. 121.
Cet article porte sur la dispense de signature de certaines décisions relatives à la gestion des agents produites par voie dématérialisée.
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CE, 28 mars 2018, n°398851

M.B., agent public affecté dans une école des mines, a contesté son licenciement pour faute disciplinaire et a sollicité une indemnisation sous forme de dommages et intérêts.
 
La cour administrative d’appel a annulé le licenciement au motif que la sanction était « manifestement disproportionnée » mais n’a pas fait droit à ses demandes d’indemnisation, considérant que « le comportement excessif » de l’agent (outrances verbales, remise en cause de décisions du supérieur hiérarchique), revêtait un caractère fautif de nature à exonérer l’administration d’une partie de sa responsabilité.
 
Le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel « un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre » ( CE, 19 août 2016, n° 393646, Commune de Maromme).

Le Conseil d'Etat apporte cependant un éclairage jurisprudentiel nouveau en précisant que : « pour apprécier l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration » ; le juge n’est toutefois pas tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration pour apprécier le préjudice en lien avec l’illégalité de la sanction.

Pour apprécier la part indemnisable des préjudices dont l’agent demandait réparation, la cour administrative d'appel a jugé que le comportement excessif de l'intéressé, notamment ses outrances verbales et la remise en cause des décisions du directeur de l'école, revêtaient un caractère fautif, de nature à exonérer l'administration d'une partie de sa responsabilité.

Le Conseil d'Etat considère donc que la cour administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'insuffisance de motivation alors même qu'elle n'a pas indiqué la sanction qui aurait pu être légalement prononcée contre M.B.

Le pourvoi de M.B est rejeté.
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Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.

Les Informations administratives juridiques (IAJ), n°3 (mars 2018) : « L’entrée en vigueur de la prescription de l’action disciplinaire », (CE, 30 décembre 2017, n° 403046), p. 22 à 25.
L' article analyse une récente jurisprudence du Conseil d'Etat relative au point de départ du délai de prescription en matière disciplinaire.
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Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une  réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
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