CE, 28 mars 2018, n° 402913
M. C. a accompli un travail de recherche en qualité de chercheur post-doctoral au sein du centre de recherche en biochimie macromoléculaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pendant deux ans mais sans être rémunéré.
Durant cette période, il a toutefois perçu une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du CNRS, à Montpellier mais cette fois-ci contre rémunération.
A la suite de la publication de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012 permettant la transformation d’un CDD et CDI pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de six années de service public effectif, M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation du CDD en CDI.
M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation de son CDD en CDI en se fondant sur les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet qui permettent cette transformation pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de deux années de service effectif.
Le CNSR a refusé cette demande considérant que l'intéréssé ne lui était contractuellement lié que depuis 2007 sans prendre en compte les deux années post-doctorales effectuées.
M.C. obtint de la cour administrative d’appel l’annulation de la décision litigieuse au motif « que la période de travail effectuée par lui du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 en qualité de chercheur post-doctoral devait être prise en compte au titre des années de services publics effectifs accomplis auprès du CNRS ».
Le Conseil d’État a considéré que la circonstance qu’un chercheur post-doctoral ne soit pas rémunéré par la structure au sein de laquelle il exerce une activité de recherche ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme un agent contractuel de cette dernière et que, par conséquent, les services accomplis soient des services publics effectifs devant être pris en compte pour l’application des dispositions de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Le pourvoi du CNRS est donc rejeté.
Durant cette période, il a toutefois perçu une libéralité versée annuellement par la Ligue nationale contre le cancer au titre des recherches auxquelles il participait. Il a ensuite été recruté par le CNRS comme chercheur contractuel, entre janvier 2007 et juin 2012, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, pour accomplir des travaux de recherche à l’Institut de génétique moléculaire du CNRS, à Montpellier mais cette fois-ci contre rémunération.
A la suite de la publication de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012 permettant la transformation d’un CDD et CDI pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de six années de service public effectif, M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation du CDD en CDI.
M.C. a demandé au CNRS de procéder à la transformation de son CDD en CDI en se fondant sur les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite Loi Sauvadet qui permettent cette transformation pour les agents contractuels pouvant se prévaloir de deux années de service effectif.
Le CNSR a refusé cette demande considérant que l'intéréssé ne lui était contractuellement lié que depuis 2007 sans prendre en compte les deux années post-doctorales effectuées.
M.C. obtint de la cour administrative d’appel l’annulation de la décision litigieuse au motif « que la période de travail effectuée par lui du 16 février 2005 au 1er janvier 2007 en qualité de chercheur post-doctoral devait être prise en compte au titre des années de services publics effectifs accomplis auprès du CNRS ».
Le Conseil d’État a considéré que la circonstance qu’un chercheur post-doctoral ne soit pas rémunéré par la structure au sein de laquelle il exerce une activité de recherche ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré comme un agent contractuel de cette dernière et que, par conséquent, les services accomplis soient des services publics effectifs devant être pris en compte pour l’application des dispositions de la loi Sauvadet n° 2012-347 du 12 mars 2012.
Le pourvoi du CNRS est donc rejeté.
Notes
CE, 28 mars 2018, n° 402913, publié aux tables du recueil Lebon |
AJDA n° 29 / 2017 - 11 septembre 2017, "Durée de services publics effectifs : une application audacieuse de la loi "Sauvadet" - La cour administrative d'appel de Douai juge que les périodes d'activité professionnelle effectuées pendant au moins six ans par un agent territorial auprès de deux employeurs publics, avec les mêmes missions et objectifs, et sur un même lieu de travail, justifient l'application de la loi du 12 mars 2012. Et ce, alors même que certaines de ces périodes ont été exécutées sous contrat emploi solidarité, contrat de droit privé" , conclusions de Monsieur Hadi Habchi, rapporteur public dans l'affaire CAA de Douai, 1er juin 2017, n° 15DA00920, pp. 1684 à 1687
La Semaine juridique, n° 19 - 15 mai 2017 "Une erreur sur le décompte des jours de congés n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure de licenciement", par Laurence Marion, rapporteur public dans l'affaire CE, 15 mars 2017, n° 390757, (commentée dans Vigie n° 90 - Avril 2017), pp. 35 à 36
AJDA n° 19 / 2017 - 29 mai 2017, "Le contentieux du licenciement pour perte d'emploi des contractuels : l'un et le multiple", commentaire de l'avis du CE, 23 décembre 2016, n° 402500, (commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017), par Sylvain Niquège, pp. 1132 à 1135
La Semaine juridique, n° 21 - 29 mai 2017 "La titularisation des contractuels des collectivités territoriales par la voie de la sélection professionnelle", Conclusions de Denis Perrin, rapporteur public dans l'affaire du TA de Lille, 13 décembre 2016, n° 1601200, pp. 38 à 40.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
(La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a mis en place des procédures de titularisation des contractuels par la voie notamment d’une sélection professionnelle.
Dans ce cadre, il appartient à chaque collectivité de fixer le nombre d’emplois ouverts par grade dans un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Une commission de sélection professionnelle dresse, selon l’article 20 de la loi, la liste des agents aptes à être intégrés en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l’emploi titulaire.
Le tribunal a précisé le régime juridique de cette voie d’accès à la fonction publique :
- il a d’abord jugé que la décision de la commission de sélection fixant cette liste est susceptible de recours ;
- il a ensuite considéré que la commission ne pouvait déclarer apte un nombre de candidats supérieurs au nombre de postes ouverts).
AJDA, n° 27/2016 - 25 juillet 2016, " Licenciement justifié d'un directeur de la culture pour insuffisance managériale", conclusions prononcées par Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire du CE 20 mai 2016, n° 387105, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 1533 à 1535
La Semaine juridique, n° 27 - 11 juillet 2016, " Qui assistera les assistants familiaux lors de l'entretien préalable à son licenciement ? ", conclusions prononcées par Gaëlle Dumortier, rapporteur public dans l'affaire du CE 30 mai 2016, n° 381274, (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), pp. 28 à 30
La Semaine juridique, n° 28 - 18 juillet 2016, " Reclassement d'un agent recruté par CDI : obligation, dans tous les cas, de maintenir la durée indéterminée du contrat ", conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE 13 juin 2016, n° 387373, (commentée dans Vigie n° 82 - Juillet 2016), pp. 27 à 30
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
Actualité juridique du droit administratif (AJDA), n° 14/2018 (16 avril 2018), p. 777 (CE, 22 décembre 2017, n°407300, inédit au recueil Lebon).
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.
L’AJDA analyse une décision du Conseil d'Etat qui indique que l’autorisation faite par l’administration de participer aux épreuves d’un concours ou examen professionnel crée des droits au profit de l’agent public qui le passe, tandis qu'une réponse générale faite par l'administration à une demande de renseignement sur un concours ou un examen n’est pas créatrice de droits.