CE, 28 mars 2018, n° 399867
Paru dans le N°102 - Mai 2018
Légistique et procédure contentieuse
Mme B., adjointe administrative de la Ville de Paris, a été victime le 8 octobre 2008 d'une chute dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue par la Ville de Paris.
Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.
Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.
Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »
Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.
Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.
La requête de Mme B. est donc rejetée.
Cette décision lui a été notifiée par un courrier qui lui a été adressé par le maire de Paris et a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 25 septembre 2013 par le gardien de la résidence où habite Mme B.
Mme B. a formé appel contre ce jugement et la cour admlinistrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt en date du 17 mars 2016.
Mme B. saisit alors le juge de cassation lequel considère que « lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. »
Ainsi, en estimant que Mme B. n'établissait pas que le gardien de la résidence n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation.
Elle n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que, par suite, la décision du maire de Paris avait été régulièrement notifiée, à cette date, à l'intéressée.
La requête de Mme B. est donc rejetée.