CE, 20 février 2018, n° 401731
Paru dans le N°100 - Mars 2018
Carrières et parcours professionnels
M. B., directeur territorial d’une communauté de communes de la région Nouvelle-Aquitaine, avait été placé en 2008, en disponibilité pour la durée de son mandat local de conseiller municipal, conseiller communautaire et président de ladite communauté.
Après la démission de son mandat de président de la communauté en 2011, il a demandé sa réintégration au sein de cette communauté de communes. Le nouveau président a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif, a rejeté son recours contre cette décision au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu par l'arrêté de mise en disponibilité et que M. B. conservait son mandat de conseiller municipal.
M. B. s’est pourvu en cassation.
La haute juridiction considère qu'en vertu « des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l'absence d'autres dispositions qui leur seraient plus favorables ».
Aux termes de ces articles du code du travail, un salarié élu à un mandat parlementaire ou local peut retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Le Conseil d’État précise que la circonstance « que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé pour erreur de droit.
Après la démission de son mandat de président de la communauté en 2011, il a demandé sa réintégration au sein de cette communauté de communes. Le nouveau président a rejeté sa demande au motif que l'intérêt du service, en particulier l'organisation des équipes de direction et d'encadrement, ne permettait pas de procéder à cette réintégration.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif, a rejeté son recours contre cette décision au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu par l'arrêté de mise en disponibilité et que M. B. conservait son mandat de conseiller municipal.
M. B. s’est pourvu en cassation.
La haute juridiction considère qu'en vertu « des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les maires, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins et les membres du conseil d'une communauté de communes qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail, en l'absence d'autres dispositions qui leur seraient plus favorables ».
Aux termes de ces articles du code du travail, un salarié élu à un mandat parlementaire ou local peut retrouver son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre cet emploi.
Le Conseil d’État précise que la circonstance « que la période d'exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle, qu'éventuellement, le fonctionnaire ou l'administration ont pu déterminer à l'occasion de la demande de suspension de l'activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail. En outre, lorsque le bénéficiaire de la suspension d'activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à une telle suspension, la cessation d'un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi dans les conditions désormais prévues à l'article L. 3142-84 du code du travail ».
L'arrêt de la cour administrative d'appel est annulé pour erreur de droit.