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Déontologie : mise en œuvre de la fonction de référent déontologue
Arrêtés du 28 et 29 décembre 2017
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Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ( Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.
Ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires
L’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, en vigueur au 12 janvier 2018, précise, pour lesdits ministères, les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 précité.
Au sein des ministères concernés, la fonction de référent déontologue est assurée par un collège au sens du 2° de l’article 2 du décret du 10 avril 2017.
Ce collège est composé de deux personnalités qualifiées, un membre du Conseil d’État ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’une personnalité experte dans les domaines statutaire et juridique, de deux membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du directeur des affaires juridiques et de son adjoint, du directeur des ressources humaines et de son chef de service de gestion. Les personnalités qualifiées et les membres du CGEDD sont nommés pour trois ans, renouvelables une fois. La présidence du collège est assurée, selon le cas, soit par le membre du Conseil d’État, soit par le magistrat administratif. Sous certaines conditions, le collège peut confier à l’un de ses membres la réponse aux questions dont il est saisi.
Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Il se réunit au moins une fois par an et ses séances ne sont pas publiques.
Le collège assure les missions prévues à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée : apporter aux fonctionnaires et aux agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Il s’agit notamment de répondre à des questions portant sur des conflits d’intérêts, et sur l’application du principe de laïcité. Il apporte également son expertise pour que les services mettent en œuvre de bonnes pratiques dans ces domaines.
Le collège remet aux ministres un rapport annuel qui est transmis au comité technique ministériel compétent.
Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
Au sein de l’Inspection générale des affaires sociales, les missions de référent déontologue sont assurées par un collège de déontologie composé de deux inspecteurs ou inspecteurs généraux et d’une personnalité qualifiée. Ses membres sont désignés par le chef de l’IGAS pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
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Institution et fonctionnement des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière
Arrêté du 8 janvier 2018
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L’article 5 du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière ( Vigie n° 75 - décembre 2015) a inséré un article 2-1 dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de prévoir la création dans chaque département d'une commission consultative paritaire (CCP) compétente à l’égard des agents contractuels desdits établissements, comprenant un nombre égal de représentants de l’administration et des personnels contractuels. Par dérogation, une commission consultative paritaire est spécifiquement constituée pour les agents contractuels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
L’article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 ( Vigie n° 94 - septembre 2017) relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique a modifié l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 précité afin d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats présentées par les organisations syndicales.
Les compétences des CCP sont fixées aux paragraphes II et III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière définit les règles relatives à la création et au fonctionnement des CCP notamment dans le cadre des prochaines élections professionnelles de décembre 2018 qui renouvelleront également les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.
Le titre Ier de l’arrêté du 8 janvier 2018 concerne la composition des CCP. Le chapitre Ier détermine le nombre de représentants du personnel en fonction de l’effectif des agents contractuels concernés.
Le chapitre II fixe les modalités de désignation des représentants de l’administration.
Le chapitre III fixe les modalités de désignation des représentants du personnel en précisant la date du scrutin, les modalités d’établissement de la liste électorale et de la liste de candidats ainsi que les étapes du déroulement du scrutin.
Le titre II concerne le fonctionnement des CCP : durée du mandat de ses membres, convocation des séances, ordre du jour, déroulé des séances, vote, remplacement d’un représentant en cours de mandat, dissolution éventuelle.
Le titre III concerne les dispositions spécifiques relatives à la commission consultative paritaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Pour mémoire, pour la fonction publique de l’État, les CCP sont régies par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État (paragraphe 4).
Pour la fonction publique territoriale, les CCP sont régies par les alinéas 10 à 12 et 15 de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
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Mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 12 janvier 2018
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Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ( Vigie n° 97 - décembre 2017) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a défini le cadre juridique ce vote. Le paragraphe III de l’article 4 du décret du 14 novembre 2017 précité dispose que lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, vote électronique ou vote à l’urne, elles sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin. Toutefois, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, le vote électronique par internet peut être écarté dans un établissement si cette modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixant le seuil d’effectif prévu au III de l’article 4 du décret 14 novembre 2017 précité prévoit que dans les établissements de moins de 50 électeurs, le directeur peut décider que le vote électronique ne peut être utilisé en raison de ses contraintes.
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Dispositions favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles lors du dépôt des listes de candidats aux élections professionnelles dans la fonction publique de l’État
Circulaire du 5 janvier 2018
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La circulaire du 5 janvier 2018 du ministère de l’action et des comptes publics relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’État précise les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles.
Ces nouvelles dispositions, issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ( Vigie n° 94 - Septembre 2017) sont les suivantes :
- l’article 47 de la loi du 20 avril 2016 a modifié l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
" Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée" ;
- le décret du 27 juillet 2017 précité a mis en œuvre l'obligation d'une représentation équilibrée dans les listes des candidats lors des élections aux comités techniques (CT), aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP).
La circulaire du 5 janvier 2018 concerne spécifiquement les organismes consultatifs de la fonction publique de l'État. Ses dispositions seront applicables dès le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, qui aura lieu en décembre 2018.
Destinée aux ministres et à leurs directions des ressources humaines, la circulaire précise notamment les scrutins concernés par les nouvelles mesures, les effectifs pris en compte pour apprécier les proportions de femmes et d’hommes, les modalités de composition des listes de candidats par les organisations syndicales et les dispositions à prendre lors du contrôle de ces listes, en cas d’inéligibilité d’un candidat. Quelques exemples sont donnés en annexe, afin d’aider les gestionnaires, lors des contrôles qu’ils auront à effectuer.
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Précisions sur la portée de l’interdiction de révéler dans la presse l’identité des fonctionnaires dont la mission exige pour des raisons de sécurité le respect de l'anonymat
CCass. ch. crim., 12 décembre 2017, n° 17-80821 et n° 17-80818
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Un policier du groupe de sécurité de la présidence de la République, désigné par un arrêté publié en 2011 comme devant bénéficier de l’anonymat pour des raisons de sécurité, avait déposé plainte auprès du procureur de la République à la suite de la publication, dans deux journaux hebdomadaires, d'articles contenant des informations qui permettaient son identification.
La cour d'appel de Paris, confirmant les jugements de première instance, n’a pas retenu la qualification du délit de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’égard des organes de presse concernés au motif que l’état civil du requérant n’a pas été divulgué.
L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé dans deux décisions du 12 décembre 2017, le champ du délit de l’article 39 sexies de la loi précitée : «cette interdiction n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification ».
Les arrêts de la cour d'appel de Paris sont donc annulés.
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Le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans, introduit par la loi déontologie de 2016, ne commence à courir pour les procédures disciplinaires initiées avant cette loi qu’à partir de la date de sa publication
CE, 20 décembre 2017, n° 403046
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M. B., militaire, chef de section ayant servi en 2008-2009 dans une école de formation militaire, a été sanctionné de dix jours d'arrêts, par une décision du 1er juillet 2016, pour avoir toléré des comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe féminin. Son inaction prolongée a été établie par plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête de commandement menée par le collège des inspecteurs généraux des armées.
M. B. a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette sanction. Il soutenait notamment que la sanction était illégale au motif qu’elle aurait été prise alors que l’action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016.
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires est venue modifier, outre le statut général des fonctionnaires, l’article L. 4137-1 du code de la défense en introduisant un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans.
La haute juridiction a précisé que « lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».
En l’espèce « les faits reprochés à M. B. dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009 ».
En conséquence, le moyen soulevé par M. B. relatif à la prescription de l’action disciplinaire est écarté et sa requête rejetée.
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La révocation d’un fonctionnaire ayant fourni des informations à la presse sans l’aval de son employeur ne constitue pas une violation du droit à la liberté d’expression
CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04
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M. C. fonctionnaire roumain qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) a été révoqué pour avoir fourni des informations à la presse en vue de la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate, c’est à dire l’ancienne police politique active sous le régime communiste, alors que le CNSAS n’avait pas encore donné sa position officielle sur cette question. Il fut convoqué par le collège du CNSAS réuni en commission de discipline, qui le révoqua pour faute, estimant qu’il avait porté atteinte au prestige et à l’autorité du CNSAS.
M. C. contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en soutenant que sa révocation constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
La CEDH juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. C., c’est-à-dire sa révocation, poursuivait deux buts légitimes : empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui. Cette ingérence était par conséquent nécessaire dans une société démocratique.
La CEDH considère notamment que M. C., qui était membre de la fonction publique, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos.
La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Irrégularité de la nomination d'un agent en l’absence de transmission préalable à l’administration de la déclaration d'intérêts lorsque celle-ci est exigible
CE, 26 janvier 2018, n° 408215
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M. A. candidat au poste d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe, a obtenu un avis favorable de la commission de sélection pour figurer sur la liste d'aptitude transmise au ministre chargé de la jeunesse et des sports, malgré trois votes en sa faveur et trois votes en sens inverse.
Par un décret du Président de la République du 10 février 2017, il a été nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe à compter du 11 mars 2017. Il n’a transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017.
L’association professionnelle des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a demandé au Conseil d'État l’annulation de cette nomination au motif que celle-ci n’était pas régulière pour deux griefs : d’une part, sur le décompte des votes exprimés par les membres de la commission de sélection, d’autre part, sur la tardiveté de la transmission de la déclaration d’intérêts.
Sur le premier motif, le Conseil d’État a précisé qu’à défaut de dispositions ayant fixé des modalités particulières de décompte des votes exprimés par ses membres, l'avis émis par la commission de sélection des candidats à la nomination dans le grade d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re et de 2e classes mentionnée à l'article 7 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peut être regardé comme favorable à l'inscription d'un candidat sur la liste des candidats proposés au ministre que si le nombre de votes positifs excède d'au moins une unité celui des votes négatifs. Ainsi la liste ayant été irrégulièrement composée, le décret nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est entaché d'illégalité.
Sur le second motif, le Conseil d’État rappelle les dispositions introduites par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires au I de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles disposent que : « la nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ".
La haute juridiction a indiqué que les personnes occupant des emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale sont soumises à l’obligation de transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêts. M. A. n'ayant transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination, celle-ci est donc irrégulière.
Le décret du Président de la République du 10 février 2017 nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est donc annulé.
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Les Cahiers de la Fonction Publique n° 380 - octobre 2017 " La suspension conservatoire dans la fonction publique", par Fabrice Dion, pp. 35 à 39
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AJDA n° 01 / 2018 - 15 janvier 2018, " Un agent public ne peut, via une transaction, renoncer aux règles d'ordre public régissant sa sortie du service", par Jean-Marc Favret, commentaire de l'arrêt de la CAA de Nancy, 23/05/2017, n° 15NC01590, pp. 40 à 41
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AJFP, n° 1 - janvier / février 2018
" La gravité de la faute personnelle de l'agent public à l'épreuve du dualisme juridictionnel", par Manuel Carius, pp. 6 à 11
" De l'usage des statistiques dans la présomption des discriminations : oui, mais...", par Sophie-Justine Lieber, rapporteur public dans l'affaire du CE, 16 octobre 2017, n° 383459, pp. 35 à 39
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Droit administratif, n° 1 - janvier 2018 " Les sanctions infligées aux officiers généraux", commentaire de la décision du CE, 22 septembre 2017, n° 404921, par Gweltaz Eveillard, pp. 37 à 40
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