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VIGIE
DGAFP
Février 2018
n° 99
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Sommaire
 
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1. Textes

Déontologie : mise en œuvre de la fonction de référent déontologue

Arrêtés du 28 et 29 décembre 2017

Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique (Vigie n° 91 - Mai 2017) détermine les modalités de désignation des référents déontologues institués par l’article 28 bis de la loi n° 83-634 de 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs missions.

Ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

L’arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, en vigueur au 12 janvier 2018, précise, pour lesdits ministères, les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 précité.

Au sein des ministères concernés, la fonction de référent déontologue est assurée par un collège au sens du 2° de l’article 2 du décret du 10 avril 2017.
 
Ce collège est composé de deux personnalités qualifiées, un membre du Conseil d’État ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’une personnalité experte dans les domaines statutaire et juridique, de deux membres du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), du directeur des affaires juridiques et de son adjoint, du directeur des ressources humaines et de son chef de service de gestion. Les personnalités qualifiées et les membres du CGEDD sont nommés pour trois ans, renouvelables une fois. La présidence du collège est assurée, selon le cas, soit par le membre du Conseil d’État, soit par le magistrat administratif. Sous certaines conditions, le collège peut confier à l’un de ses membres la réponse aux questions dont il est saisi.
Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement. Il se réunit au moins une fois par an et ses séances ne sont pas publiques.
Le collège assure les missions prévues à l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée : apporter aux fonctionnaires et aux agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Il s’agit notamment de répondre à des questions portant sur des conflits d’intérêts, et sur l’application du principe de laïcité. Il apporte également son expertise pour que les services mettent en œuvre de bonnes pratiques dans ces domaines.

Le collège remet aux ministres un rapport annuel qui est transmis au comité technique ministériel compétent.

Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
 
L’arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition, et aux attributions du collège de déontologie de l’Inspection générale des affaires sociales, entré en vigueur le 1er février 2018, précise, pour l’Inspection générale des affaires sociales, les modalités de mise en œuvre du décret du 10 avril 2017 précité. Cet arrêté fait suite à l’arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux (voir liste ci-dessous).
 
Au sein de l’Inspection générale des affaires sociales, les missions de référent déontologue sont assurées par un collège de déontologie composé de deux inspecteurs ou inspecteurs généraux et d’une personnalité qualifiée. Ses membres sont désignés par le chef de l’IGAS pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
- Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires
- Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie de l'Inspection générale des affaires sociales
- Liste au 31 janvier 2018 des textes en pris en application du décret n° 2017- 519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
1. Textes

Institution et fonctionnement des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Arrêté du 8 janvier 2018

L’article 5 du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière (Vigie n° 75 - décembre 2015) a inséré un article 2-1 dans le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de prévoir la création dans chaque département d'une commission consultative paritaire (CCP) compétente à l’égard des agents contractuels desdits établissements, comprenant un nombre égal de représentants de l’administration et des personnels contractuels. Par dérogation, une commission consultative paritaire est spécifiquement constituée pour les agents contractuels de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
 
L’article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 (Vigie n° 94 - septembre 2017) relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique a modifié l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 précité afin d’assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats présentées par les organisations syndicales.
 
Les compétences des CCP sont fixées aux paragraphes II et III de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 : les CCP connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.

L’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière définit les règles relatives à la création et au fonctionnement des CCP notamment dans le cadre des prochaines élections professionnelles de décembre 2018 qui renouvelleront également les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.

Le titre Ier de l’arrêté du 8 janvier 2018 concerne la composition des CCP. Le chapitre Ier détermine le nombre de représentants du personnel en fonction de l’effectif des agents contractuels concernés.

Le chapitre II fixe les modalités de désignation des représentants de l’administration.

Le chapitre III fixe les modalités de désignation des représentants du personnel en précisant la date du scrutin, les modalités d’établissement de la liste électorale et de la liste de candidats ainsi que les étapes du déroulement du scrutin.

Le titre II concerne le fonctionnement des CCP : durée du mandat de ses membres, convocation des séances, ordre du jour, déroulé des séances, vote, remplacement d’un représentant en cours de mandat, dissolution éventuelle.

Le titre III concerne les dispositions spécifiques relatives à la commission consultative paritaire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
 
Pour mémoire, pour la fonction publique de l’État, les CCP sont régies par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et par la circulaire du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État (paragraphe 4).
 
Pour la fonction publique territoriale, les CCP sont régies par les alinéas 10 à 12 et  15 de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
- Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 12 janvier 2018

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 (Vigie n° 97 - décembre 2017) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a défini le cadre juridique ce vote. Le paragraphe III de l’article 4 du décret du 14 novembre 2017 précité dispose que lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, vote électronique ou vote à l’urne, elles sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin. Toutefois, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, le vote électronique par internet peut être écarté dans un établissement si cette modalité d’expression du suffrage est incompatible avec les contraintes liées à sa taille.
 
L’arrêté du 12 janvier 2018 fixant le seuil d’effectif prévu au III de l’article 4 du décret 14 novembre 2017 précité prévoit que dans les établissements de moins de 50 électeurs, le directeur peut décider que le vote électronique ne peut être utilisé en raison de ses contraintes.
- Arrêté du 12 janvier 2018 fixant le seuil d'effectif prévu au III de l'article 4 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Dispositions favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles lors du dépôt des listes de candidats aux élections professionnelles dans la fonction publique de l’État

Circulaire du 5 janvier 2018

La circulaire du 5 janvier 2018 du ministère de l’action et des comptes publics relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l’État précise les modalités d'application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités sociales et professionnelles.
 
Ces nouvelles dispositions, issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de son décret d’application n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique (Vigie n° 94 - Septembre 2017) sont les suivantes :
 
- l’article 47 de la loi du 20 avril 2016 a modifié l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires :
"Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée" ;
 
- le décret du 27 juillet 2017 précité a mis en œuvre l'obligation d'une représentation équilibrée dans les listes des candidats lors des élections aux comités techniques (CT), aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux commissions consultatives paritaires (CCP).

La circulaire du 5 janvier 2018 concerne spécifiquement les organismes consultatifs de la fonction publique de l'État. Ses dispositions seront applicables dès le prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, qui aura lieu en décembre 2018.
 
Destinée aux ministres et à leurs directions des ressources humaines, la circulaire précise notamment les scrutins concernés par les nouvelles mesures, les effectifs pris en compte pour apprécier les proportions de femmes et d’hommes, les modalités de composition des listes de candidats par les organisations syndicales et les dispositions à prendre lors du contrôle de ces listes, en cas d’inéligibilité d’un candidat. Quelques exemples sont donnés en annexe, afin d’aider les gestionnaires, lors des contrôles qu’ils auront à effectuer.
- Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Précisions sur la portée de l’interdiction de révéler dans la presse l’identité des fonctionnaires dont la mission exige pour des raisons de sécurité le respect de l'anonymat

CCass. ch. crim., 12 décembre 2017, n° 17-80821 et n° 17-80818

Un policier du groupe de sécurité de la présidence de la République, désigné par un arrêté publié en 2011 comme devant bénéficier de l’anonymat pour des raisons de sécurité, avait déposé plainte auprès du procureur de la République à la suite de la publication, dans deux journaux hebdomadaires, d'articles contenant des informations qui permettaient son identification.
 
La cour d'appel de Paris, confirmant les jugements de première instance, n’a pas retenu la qualification du délit de l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l’égard des organes de presse concernés au motif que l’état civil du requérant n’a pas été divulgué.
 
L’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros ».
 
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé dans deux décisions du 12 décembre 2017, le champ du délit de l’article 39 sexies de la loi précitée : «cette interdiction n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification ».
 
Les arrêts de la cour d'appel de Paris sont donc annulés.
- CCass. ch. crim., 12 décembre 2017, n° 17-80818
- CCass. ch. crim., 12 décembre 2017, n° 17-80821
2. Jurisprudence

Le délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans, introduit par la loi déontologie de 2016, ne commence à courir pour les procédures disciplinaires initiées avant cette loi qu’à partir de la date de sa publication

CE, 20 décembre 2017, n° 403046

M. B., militaire, chef de section ayant servi en 2008-2009 dans une école de formation militaire, a été sanctionné de dix jours d'arrêts, par une décision du 1er juillet 2016, pour avoir toléré des comportements inappropriés, à caractère insultant et vexatoire, d'élèves de sa section à l'égard d'autres élèves de sexe féminin. Son inaction prolongée a été établie par plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête de commandement menée par le collège des inspecteurs généraux des armées.
 
M. B. a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette sanction. Il soutenait notamment que la sanction était illégale au motif qu’elle aurait été prise alors que l’action disciplinaire était prescrite le 1er juillet 2016.
 
La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires est venue modifier, outre le statut général des fonctionnaires, l’article L. 4137-1 du code de la défense en introduisant un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans.
 
La haute juridiction a précisé que « lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ».

En l’espèce « les faits reprochés à M. B. dans le cadre d'une procédure disciplinaire initiée en 2015 pouvaient encore être régulièrement invoqués dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, alors même qu'ils avaient été commis en 2008 et 2009 ».

En conséquence, le moyen soulevé par M. B. relatif à la prescription de l’action disciplinaire est écarté et sa requête rejetée.
- CE, 20 décembre 2017, n° 403046
2. Jurisprudence

La révocation d’un fonctionnaire ayant fourni des informations à la presse sans l’aval de son employeur ne constitue pas une violation du droit à la liberté d’expression

CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04

M. C. fonctionnaire roumain qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) a été révoqué pour avoir fourni des informations à la presse en vue de la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate, c’est à dire l’ancienne police politique active sous le régime communiste, alors que le CNSAS n’avait pas encore donné sa position officielle sur cette question. Il fut convoqué par le collège du CNSAS réuni en commission de discipline, qui le révoqua pour faute, estimant qu’il avait porté atteinte au prestige et à l’autorité du CNSAS.
 
M. C. contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
 
Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en soutenant que sa révocation constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
 
La CEDH juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. C., c’est-à-dire sa révocation, poursuivait deux buts légitimes : empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui. Cette ingérence était par conséquent nécessaire dans une société démocratique.
 
La CEDH considère notamment que M. C., qui était membre de la fonction publique, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos.
 
La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
- CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04
2. Jurisprudence

Irrégularité de la nomination d'un agent en l’absence de transmission préalable à l’administration de la déclaration d'intérêts lorsque celle-ci est exigible

CE, 26 janvier 2018, n° 408215

M. A. candidat au poste d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe, a obtenu un avis favorable de la commission de sélection pour figurer sur la liste d'aptitude transmise au ministre chargé de la jeunesse et des sports, malgré trois votes en sa faveur et trois votes en sens inverse.

Par un décret du Président de la République du 10 février 2017, il a été nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe à compter du 11 mars 2017. Il n’a transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017.

L’association professionnelle des membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports a demandé au Conseil d'État l’annulation de cette nomination au motif que celle-ci n’était pas régulière pour deux griefs : d’une part, sur le décompte des votes exprimés par les membres de la commission de sélection, d’autre part, sur la tardiveté de la transmission de la déclaration d’intérêts.

Sur le premier motif, le Conseil d’État a précisé qu’à défaut de dispositions ayant fixé des modalités particulières de décompte des votes exprimés par ses membres, l'avis émis par la commission de sélection des candidats à la nomination dans le grade d'inspecteur général de la jeunesse et des sports de 1re et de 2e classes mentionnée à l'article 7 du décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peut être regardé comme favorable à l'inscription d'un candidat sur la liste des candidats proposés au ministre que si le nombre de votes positifs excède d'au moins une unité celui des votes négatifs. Ainsi la liste ayant été irrégulièrement composée, le décret nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est entaché d'illégalité.

Sur le second motif, le Conseil d’État rappelle les dispositions introduites par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations de fonctionnaires au I de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elles disposent que : « la nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) ".

La haute juridiction a indiqué que les personnes occupant des emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale sont soumises à l’obligation de transmission préalable à la nomination de la déclaration d’intérêts. M. A. n'ayant transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination, celle-ci est donc irrégulière.

Le décret du Président de la République du 10 février 2017 nommant M. A. inspecteur général de la jeunesse et des sports de 2ème classe est donc annulé.
- CE, 26 janvier 2018, n° 408215
5. Lu dans

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 380 - octobre 2017 " La suspension conservatoire dans la fonction publique", par Fabrice Dion, pp. 35 à 39
5. Lu dans

AJDA n° 01 / 2018 - 15 janvier 2018, " Un agent public ne peut, via une transaction, renoncer aux règles d'ordre public régissant sa sortie du service", par Jean-Marc Favret, commentaire de l'arrêt de la CAA de Nancy, 23/05/2017, n° 15NC01590, pp. 40 à 41
5. Lu dans

AJFP, n° 1 - janvier / février 2018
"La gravité de la faute personnelle de l'agent public à l'épreuve du dualisme juridictionnel", par Manuel Carius, pp. 6 à 11
"De l'usage des statistiques dans la présomption des discriminations : oui, mais...", par Sophie-Justine Lieber, rapporteur public dans l'affaire du CE, 16 octobre 2017, n° 383459, pp. 35 à 39
5. Lu dans

Droit administratif, n° 1 -  janvier  2018 "Les sanctions infligées aux officiers généraux", commentaire de la décision du CE, 22 septembre 2017, n° 404921, par Gweltaz Eveillard, pp. 37 à 40
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1. Textes

Mise en œuvre des contrats dits « PACTE » et « PRAB » dans la fonction publique hospitalière

Note d'information du 8 janvier 2018

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (Vigie n° 88 - février 2017) a, dans un objectif d’ouverture des recrutements dans la fonction publique, élargi le champ des bénéficiaires du dispositif « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de l’hospitalière et de l’État » (contrats de catégorie C dits PACTE) et ouvert, à titre expérimental, pour une durée de six ans à compter du 29 janvier 2017, un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B (contrats dits PRAB).

S’agissant du PACTE, les décrets d’application pris pour chaque versant de la fonction publique ont été modifiés par le décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière (Vigie n° 96 - novembre 2017) : décret n° 2005-902 du 2 août 2005 modifié du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; décret n° 2005-904 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; décret n° 2005-900 du 2 août 2005 modifié pris pour l'application de l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

S’agissant du PRAB, le décret d’application est le décret n° 2017-171 du 12 octobre 2017, en vigueur au 1er janvier 2018, instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (Vigie n° 96 - novembre 2017). Ce décret concerne les trois versants de la fonction publique.

La note d’information de la DGOS du 8 janvier 2018 apporte tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de ces deux dispositifs au sein des établissements hospitaliers.

Son paragraphe I actualise la circulaire DHOS du 5 octobre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat PACTE notamment au regard des bénéficiaires du dispositif, du type d’emplois offerts, du nombre possible de recrutements en PACTE, du tutorat exercé sur les agents recrutés, du déroulement du contrat ainsi que du contenu des bilans annuels à réaliser.

Son paragraphe II détaille la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, de l’expérimentation du dispositif PRAB.

Dans le cadre de ce dispositif, des candidats peuvent être recrutés sur un emploi de catégorie A ou B, par un contrat de droit public d’une durée comprise entre 12 et 24 mois, et bénéficier d’une formation de préparation à un concours de catégorie A ou B. Dans la fonction publique hospitalière, ce type de contrat est particulièrement pertinent pour les corps ouverts à des professions non réglementées tels que les attachés d’administration hospitalière dans la filière administrative.

Il est à noter qu’une circulaire viendra prochainement expliciter les modalités de mise en œuvre des contrats « PACTE » et « PRAB » dans la fonction publique de l’État.
- Note d'information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/6 du 8 janvier 2018 relative à la mise en oeuvre du contrat dénommé PACTE modifié et de l'expérimentation du dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (« contrat PRAB»)
2. Jurisprudence

Recrutement des enseignants-chercheurs : appréciation du respect des règles de quorum et de composition du comité de sélection

CE, 18 décembre 2017, n° 404997

Suite à la publication d’une vacance de poste de professeur à l’université d’Amiens Mme B. s’est portée candidate.
 
Après audition des candidats, le comité de sélection ad hoc a établi une liste qui ne comportait que son nom. Ce comité de sélection comprenait cinq membres : quatre de ses membres - deux membres extérieurs à l'établissement et deux membres internes à l'établissement - étaient physiquement présents et ont délibéré. Un cinquième membre, interne à l'établissement, était également présent, mais il s'est abstenu de participer aux délibérations, pour un motif tenant au respect du principe d'impartialité.
 
Le conseil académique et le conseil d'administration de l'université de Picardie Jules Verne ont, par délibération, décidé de ne pas donner suite au concours, au motif que le comité de sélection avait statué en méconnaissance des règles de quorum et de composition applicables, compte tenu de la présence de cinq de ses huit membres, dont deux seulement étaient extérieurs à l'établissement.
 
Mme B. demande au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du conseil d'administration.

L’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que : « le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement ».
 
Le Conseil d’État précise que : « chaque fois que le comité de sélection statue sur une candidature, tant au stade de l'établissement de la liste des candidats qu'il souhaite entendre, où il se prononce comme un jury d'examen, qu'au stade où, après audition des candidats retenus, il se prononce comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l'ensemble des candidats, le respect des règles de quorum et de composition fixées au troisième alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, (…) s'apprécie au regard du nombre des membres du comité de sélection qui sont présents pour délibérer, que ce soit physiquement ou par l'entremise d'un moyen de télécommunication ; qu'à ce titre, les membres qui s'abstiennent de prendre part à la délibération pour un motif tenant, notamment, au respect du principe d'impartialité, ne doivent pas être regardés comme présents au sens de ces dispositions ».
 
En l’espèce quatre membres du comité de sélection, soit la moitié des membres du comité, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement, ont participé à la délibération litigieuse, de sorte que les règles de quorum et de composition fixées par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 précité ont été respectées.
 
Le conseil d'administration a entaché sa délibération d’une erreur de droit en se fondant, pour mettre fin au concours, sur le motif tiré de ce que le comité de sélection avait délibéré en méconnaissance de ces règles. La délibération attaquée est donc annulée.
- CE, 18 décembre 2017, n° 404997
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2. Jurisprudence

Référé "toutes mesures utiles" tendant à l'expulsion d'un agent occupant un logement concédé par nécessité absolue de service qui conteste sa mutation d’office

CE, 20 décembre 2017, n° 402383

M.A., agent de l'Office national des forêts a fait l'objet d’une mutation d'office dans l'intérêt du service. Estimant sa mutation illégale, il a refusé de quitter la maison forestière appartenant à la commune de Sélestat qu’il occupe par nécessité absolue de service et a contesté cette mutation d’office devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Compte tenu de l'arrivée prochaine de son successeur, la commune de Sélestat a saisi, avec succès, le juge des référés «toutes mesures utiles » du tribunal administratif de Strasbourg, d'une demande tendant à l'expulsion de M. A. de la maison concédée.

M. A. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance du juge des référés.
 
Le Conseil d'État précise que lorsque le juge des référés « mesures utiles » est saisi « d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ».
 
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la demande de la commune devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, elle aurait dû examiner le recours de M.A. contre sa mutation d’office.

Néanmoins, le Conseil d’État confirme l’expulsion de M. A. du logement concédé aux motifs que son maintien dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service et que la demande d'expulsion formée par la commune présente un caractère d'utilité et d'urgence.
- CE, 20 décembre 2017, n° 402383
5. Lu dans

AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " L'administration n'a pas à indiquer dans le dossier de l'agent le poste sur lequel elle envisage de le muter d'office", conclusions de Xavier Domino, rapporteur public, dans l'affaire CE, 8 novembre 2017, n° 402103, (commentée dans Vigie n° 97 - Novembre 2017), pp. 175 à 178
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1. Textes

Indemnité compensatrice visant à compenser les effets de la hausse de la CSG

Circulaire du 15 janvier 2018

Le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (Vigie n° 98 - Janvier 2018) pris en application de l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (CSG) dans la fonction publique, fixe les modalités de calcul de cette indemnité versée à compter du 1er janvier 2018.
 
La circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017, a notamment pour objet de préciser le champ d’application de l’indemnité, l’assiette des rémunérations prise en compte pour son calcul, ses modalités de détermination et de versement, ainsi que les situations pouvant entraîner la modification du montant de l’indemnité.

Champ d’application

Peuvent percevoir l’indemnité compensatrice :

- les fonctionnaires, stagiaires et titulaires et les élèves fonctionnaires ;
- les contractuels de droit public, y compris ceux recrutés par des établissements publics industriels et commerciaux et des groupements d’intérêt public ;
- les magistrats de l’ordre judiciaire ;
- les militaires ;
- les praticiens des établissements publics de santé, quel que soit leur statut (internes, praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, praticiens contractuels, etc) ;
- les ouvriers de l’État ;
- les personnels enseignants et de documentation d’enseignement privé sous contrat d’association.

Sont exclus du champ d’application :

- les contractuels de droit privé (dont les apprentis et les emplois aidés), pour lesquels la hausse de la CSG est compensée par la suppression de la cotisation salariale maladie et la baisse, puis l’exonération totale de la contribution salariale chômage en 2018 ;
- les personnels de droit privé ou sous statut parapublic relevant des entreprises publiques ;
- les personnels de droit public des chambres consulaires,
- les personnels enseignants et de documentation de l’enseignement privé sous contrat simple dont l’État assure la rémunération mais n’est pas l’employeur ;
- les demandeurs d’emplois indemnisés par l’administration.

La circulaire du 15 janvier 2018 précise également que certains agents peuvent ne pas bénéficier de l’indemnité compensatrice soit parce qu’ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèce de l’assurance maladie, soit parce qu’ils ne sont pas assujettis à la CSG, notamment à Mayotte ou dans certaines collectivités d’outre-mer.

Assiette de l’indemnité

Les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité sont les suivants :

- le traitement brut ou la rémunération brute de base, y compris la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- l’indemnité de résidence perçue en France ou à l’étranger (ou indemnité ayant le même objet) ;
- le supplément familial de traitement ainsi que les majorations familiales perçues à l’étranger ;
- les primes et indemnités assujetties à la CSG, y compris lorsqu’elles présentent un caractère ponctuel ou exceptionnel ;
- les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule, etc.) ;
- les majorations de traitement ou de rémunération servies dans les départements et collectivités d’outremer ou à l’étranger.

Détermination et versement de l’indemnité

Les modalités de calcul de l’indemnité sont détaillées dans l’annexe de la circulaire et diffèrent selon que l’agent est ou non rémunéré en cette qualité au 31 décembre 2017. L’indemnité est obligatoire, fixe et versée mensuellement. Elle n’a pas vocation à évoluer dans le temps sauf dans le cas de certaines situations particulières mentionnées ci-dessous.

Situations particulières
 
La circulaire du 15 janvier 2018 précise, en s’appuyant sur des exemples, les situations particulières pouvant entraîner l’évolution du montant de l’indemnité compensatrice notamment lorsque la quotité de travail de l’agent est modifiée à la hausse ou à la baisse ou lorsque des congés pour raisons de santé modifient le traitement de l’agent.
 
En application de l’article 5 du décret du 30 décembre 2017 précité, le montant de l’indemnité compensatrice pourra être réévalué au 1er janvier 2019 si la rémunération de l’agent a progressé entre 2017 et 2018 notamment en raison d’un avancement d’échelon ou de grade, d’une promotion de corps ou de cadre d’emplois ou bien d’une évolution du montant de ses primes.
- Circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée par le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017
5. Lu dans

AJDA n° 01 / 2018 - 15 janvier 2018, " Prolongation d'activité après la limite d'âge : comment apprécier cette dernière ?", par Jean-Philippe Arruebo-Mannier, pp. 42 à 43
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2. Jurisprudence

Précisions sur les conditions de bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son CDD en CDI

CE, 10 janvier 2018, n° 396169

M. B. employé successivement par une commune puis par un établissement public local, par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) successifs de 1997 à 2003, a été licencié après que l’autorité préfectorale ait indiqué au maire que le dernier de ces CDD, souscrit pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, avait été conclu en méconnaissance de la limite de six années fixée par les dispositions de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 
Le tribunal administratif de Nancy, saisi par M. B., a annulé cette décision au motif que la commune avait omis de lui proposer, au préalable, une régularisation de son contrat, et rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans un contrat à durée indéterminée.
 
La cour administrative d'appel de Nancy n’a pas fait droit à ses conclusions à fins d'injonction au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du dispositif transitoire de transformation de plein droit de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de l’article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique .

Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d’appel.
 
 
Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée, selon lesquelles le bénéfice, pour un agent d'au moins cinquante ans, du dispositif transitoire de régularisation est notamment subordonné à la condition que l'agent justifie « d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ». Il précise pour cette dernière condition que les dispositions législatives « n'exigent pas que les services effectifs à prendre en compte aient été effectués au sein d'une même personne publique ».
 
Par conséquent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter les conclusions à fins d'injonction de M. B, sur ce que ce dernier, s'il justifiait d'une durée de services publics effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, les avait accomplis au sein des services de deux personnes publiques différentes et, par suite, ne satisfaisait pas la condition posée au 3°) du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 précitée.
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est donc annulé.
- CE, 10 janvier 2018, n° 396169
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legistique
1. Textes

Simplification du droit et des procédures en vigueur

Circulaire du 12 janvier 2018

Dans le prolongement de la circulaire du 26 septembre 2017 relative au programme "Action publique 2022" (Vigie n° 95 – octobre 2017) qui fait de la simplification administrative l’un de ses cinq chantiers transversaux de transformation, le Premier ministre a adressé aux membres du Gouvernement des instructions relatives à la simplification du droit et des procédures en vigueur dans une circulaire du 12 janvier 2018.
 
Il leur demande de veiller à ce que chaque directeur d’administration centrale définisse à la fin du premier trimestre 2018 un plan de simplification du droit et des procédures en vigueur relevant de son champ de compétence, en suivant une démarche collaborative associant l’ensemble des parties prenantes concernées par la politique publique en cause et les agents chargés de leur mise en œuvre.
 
Chaque projet de loi sectoriel devra comprendre un volet de mesures de simplification des normes législatives en vigueur sur la base de ce plan de simplification. En effet, celles-ci ne seront a priori pas réunies dans un projet de loi dédiée à la simplification administrative.
- Circulaire du 12 janvier 2018 relative à la simplification du droit et des procédures en vigueur
3. QPC

La QPC relative à des dispositions législatives modifiées par une ordonnance non ratifiée, inséparables des autres dispositions législatives sur lesquelles cette QPC porte, est recevable

CE, 16 janvier 2018, n° 415043

Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ne sont recevables qu’à l’égard des dispositions législatives lorsque qu’elles portent atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit.
 
A l’occasion d’un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d’État a précisé que la QPC relative à des dispositions législatives modifiées par une ordonnance non ratifiée, inséparables des autres dispositions législatives sur lesquelles cette QPC porte, est recevable.
- CE, 16 janvier 2018, n° 415043
5. Lu dans

AJDA n° 03 / 2018 - 29 janvier 2018, " La régulation d'un acte administratif après annulation conditionnelle : une technique en gestation", par Henri Bouillon, pp. 142 à 149
6. Actus

A consulter sur le site de la documentation française la 3ème édition du Guide de légistique. Fruit de la collaboration du Conseil d’État et du secrétariat général du Gouvernement, le Guide de légistique s’adresse à tous ceux qui participent à la rédaction des projets de textes normatifs.
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