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VIGIE
DGAFP
Décembre 2017
n° 97
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Sommaire
 
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1. Textes

Définition du cadre juridique pour la mise en œuvre du vote électronique par internet lors des élections des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière a pour objet de mettre en place le cadre juridique nécessaire pour la mise en œuvre de ce vote.

Ce texte fait suite à ceux publiés sur le même objet pour la fonction publique de l’État (décret n° 2011-595 du 26 mai 2011, commenté dans Vigie n° 37 - mai / juin 2011) et pour la fonction publique territoriale (décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014, commenté dans Vigie n° 61 - septembre 2014).

Le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017, en vigueur au 16 novembre 2017, concerne l’organisation des élections aux comités techniques d’établissement, au comité consultatif national, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires.

Il est rappelé que les élections professionnelles auront lieu en décembre 2018 pour les trois versants de la fonction publique.

Le titre Ier du décret du 14 novembre 2017 concerne les conditions de mise en œuvre du vote électronique par internet et des garanties qui lui sont applicables. L’autorité organisatrice du scrutin peut décider de recourir exclusivement au vote électronique par internet ou bien de l’associer au vote par correspondance et au vote à l’urne. Une obligation de confidentialité des données transmises ainsi qu’une obligation de sécurité s’imposent aux agents chargés de la mise en œuvre de ce vote électronique. Le texte prend en compte les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.

Le titre II du décret concerne le déroulement des opérations électorales lorsqu’un vote électronique est possible. Il garantit aux électeurs le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales :

- secret du vote ;

- sincérité des opérations électorales ;

- surveillance du scrutin ;

- possibilité de contrôle par le juge administratif.

Le chapitre 1er définit les modalités d’institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs. Les chapitres III à V définissent les modalités pratiques des opérations électorales : préparation, déroulement et clôture.

- Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Définition de la liste des emplois relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail et de l’éducation nationale pour lesquels une transmission de déclaration d’intérêt préalable conditionne la nomination du candidat

Arrêté du 31 octobre 2017

Conformément au paragraphe I de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, article inséré par l’article 3 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la nomination d’un fonctionnaire dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionné à la transmission préalable par l’intéressé d’une déclaration d’intérêts. Cette dernière doit être exacte, exhaustive et sincère.

Le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêt prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - janvier 2017) décline pour chaque versant de la fonction publique la liste des emplois concernés. S’agissant de la fonction publique de l’État, le 3° de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016 prévoit que des arrêtés ministériels établiront la liste précise des emplois à haute responsabilité pour lesquels une transmission de déclaration d’intérêt préalable conditionne la nomination du candidat. Ces emplois relèvent de la compétence de chaque département ministériel.

Le présent arrêté satisfait à cette obligation pour les emplois relevant des ministères des solidarités et de la santé, du travail et de l’éducation nationale en établissant une liste dans son annexe qui concerne l’administration centrale, détaillée par direction, et les établissements publics. Les agents déjà en fonctions dans l’un des emplois mentionnés dans cette liste doivent transmettre leur déclaration dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté, soit jusqu’au 8 mai 2018.

- Arrêté du 31 octobre 2017 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêt prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans l'administration centrale et les établissements publics sous tutelle des ministères des solidarités et de la santé, du travail, de l'éducation nationale et des sports
2. Jurisprudence

Sanction disciplinaire et utilisation des réseaux sociaux de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration

CE, 15 novembre 2017, n° 401650

M. A., brigadier de police affecté au service de protection des hautes personnalités, s'est vu infliger la sanction du blâme par le ministre de l'intérieur, pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en adressant à une ancienne amie, qu’il avait connue alors qu’il avait été en charge de sa protection, des messages susceptibles d'être considérés comme menaçants ou insultants par voie de SMS ou de correspondance sur le réseau social Facebook. 

M. A. après avoir fait en vain un recours gracieux, a saisi le tribunal administratif de Paris qui n’a pas fait droit à sa demande d’annulation.

La cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'intéressé, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté portant blâme et la décision rejetant son recours gracieux.

Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif que les faits reprochés à M. A., alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond « que la teneur des SMS litigieux n'est pas établie et que seule a été produite la capture sur écran de deux messages au caractère allusif déposés sur Facebook, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme de nature à perturber le bon déroulement du service ou jeter le discrédit sur l'administration ».

Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

- CE, 15 novembre 2017, n° 401650
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 45 - 13 novembre 2017 "Charlie or not Charlie. Les propos d'un professeur de philosophie de classe de terminale qui lors d'un débat avec ses élèves le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, traite les journalistes assassinés de "crapules", qualifie les auteurs des actes de terrorisme commis en France "d'innocents" et assimile les militaires français engagés dans les opérations extérieures de lutte contre le djihadisme à des "terroristes", sont constitutifs d'un manquement à son obligation de neutralité de nature à compromettre la bonne marche du service public de l'éducation", conclusions de François-Joseph Revel, rapporteur public dans l'affaire n° 1501269, 1500508 jugée le 4 octobre 2017 par le TA de Poitiers , pp. 30 à 34
5. Lu dans

AJDA n° 38 / 2017 - 13 novembre 2017, " Discrimination : la preuve par la statistique ; le justiciable qui invoque une discrimination peut, pour apporter au juge des éléments de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité, se borner à présenter des éléments statistiques", par Sophie Roussel et Charline Nicolas, commentaire de la décision CE, 16 octobre 2017, n° 383459 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2016), pp. 2193 à 2197
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AJFP, n° 6 - novembre / décembre 2017 "Les mutations prioritaires des fonctionnaires de l'État possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux outre-mer", par Edwin Matutano, pp. 329 à 331
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5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 46 - 20 novembre 2017 "Précisions sur les règles de comptabilisation des votes dans les procédures de recrutement des enseignants-chercheurs", conclusions de Frédéric Dieu, rapporteur public dans l'affaire du CE, 27 septembre 2017, n° 404475 (commentée dans Vigie n° 96 - novembre 2017), pp. 32 à 35
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 43-44 - 30 octobre 2017 "Les contrats d'accompagnement aux concours de la fonction publique", par Didier Jean-Pierre, pp. 3 à 5
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1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les militaires engagés

Décret n° 2017-1512 du 30 octobre 2017

Le décret  n° 2017-1512 du 30 octobre 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux militaires engagés régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des militaires engagés relevant du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés.

Le décret du 30 octobre 2017 crée au 1er janvier 2018 un nouveau cadencement d’échelon pour les sous-officiers : caporal ou quartier-maître de 2ème classe, caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.

- Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés
- Décret n° 2017-1512 du 30 octobre 2017 portant diverses dispositions statutaires applicables aux militaires engagés régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps des administrateurs civils

Décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017

Le décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Il crée un 10ème échelon au sommet du premier grade à compter du 1er janvier 2020 et prévoit les modalités de classement dans cet échelon entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2023. Afin d’éviter des inversions de carrière lors d’une promotion en qualité d’administrateur civil hors classe, de nouvelles modalités de reclassement dans ce grade sont créés au 1er janvier 2020, au 1er janvier 2021, au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023.

- Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour le corps des médecins de l’éducation nationale et pour l’emploi de médecin de l’éducation nationale - conseiller technique

Décrets n° 2017-1537 et n° 2017-1538 du 3 novembre 2017

Le décret n° 2017-1537 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l’éducation nationale et à l’emploi de médecin de l’éducation nationale-conseiller technique met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

A compter du 1er septembre 2017, le décret du 3 novembre 2017 institue une cadence unique d’avancement d’échelon et  crée un troisième grade de médecin hors classe doté de cinq échelons.

Le reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière a lieu à compter de cette même date.

Le décret n° 2017-1538 du 3 novembre 2017 modifiant le décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère de l’éducation nationale modifie les indices chiffrés affectés aux échelons des trois grades en vue de réaliser un transfert de points d’indice du régime indemnitaire vers le traitement en application du PPCR. L’échelonnement indiciaire est modifié au 1er septembre 2017 et au 1er janvier 2018. L’indice terminal du  nouveau troisième grade est doté de la hors échelle B à compter du 1er janvier 2017.

- Décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique
- Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'éducation nationale
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole

Décret n° 2017-1602 du 22 novembre 2017

Le décret n° 2017-1602 du 22 novembre 2017 modifie le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt afin de mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice des  maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.

Au 1er janvier 2017, la grille indiciaire de ces agents, qui comporte les grades de maître de conférences de classe normale et maître de conférences hors classe, est revalorisée avec notamment un indice brut terminal au premier grade culminant à 1021.

- Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 modifié fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
2. Jurisprudence

Précisions sur les conditions de réouverture de l’instruction d’une procédure disciplinaire applicable devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

CE, 8 novembre 2017, n° 404627

La section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse-I. a infligé à M. B. une sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans par une décision du 11 juin 2015.

Saisi en appel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a annulé cette décision le 8 juin 2016, et infligé la sanction de révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé.

M. B. demande au Conseil d'État l'annulation de la décision du CNESER.

D’une part le Conseil d’État précise qu'il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation que « si, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c'est à la condition, toutefois, qu'il soit saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».

Le CNESER a, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de droit en annulant, alors qu'il en était exclusivement saisi par la voie de l'appel, la décision du 11 juin 2015 au seul motif qu'elle était intervenue plus de six mois après la saisine.

D’autre part, la haute juridiction considère que le CNESER a commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production par l'université de deux mémoires en réplique postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction.

Ces mémoires discutaient de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés à M. B. et comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître, accompagnés de pièces nouvelles. Par conséquent ces éléments devaient être regardés « comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation […], il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction ».

La décision du CNESER du 8 juin 2016 est donc annulée.

- CE, 8 novembre 2017, n° 404627
2. Jurisprudence

Un agent informé de l'intention de l'administration de le déplacer d’office sans que le lieu de sa nouvelle affectation lui soit précisé est mis à même de demander la communication de son dossier

CE, 8 novembre 2017, n° 402103

M. B.,  facteur au centre colis du bureau de poste de Martigues, a fait l'objet, par une décision du 23 février 2011, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie d'un sursis de huit mois. Pendant sa période d’exclusion, il a été informé  par son administration de sa réintégration à  compter du 8 juillet suivant sans qu’un lieu d’affectation ne soit défini.

Il a été réintégré à compter du 8 juillet 2011 puis affecté dans l'intérêt du service, par une décision du 11 juillet 2011, en qualité de facteur colis au bureau de poste d'Arles.

Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours.

Il a saisi la cour administrative d'appel de Marseille qui a fait droit à sa demande au motif que La Poste n'avait pas fait connaître à l'intéressé le lieu de sa nouvelle affectation,  et  que par conséquent il n'avait pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations.

La Poste se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que « si, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 aux termes duquel " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté" ».

Enfin, la haute juridiction a considéré qu’ « un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause ; que, dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué ».

L’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé pour erreur de droit.

- CE, 8 novembre 2017, n° 402103
- Consulter les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public
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1. Textes

Prolongation en 2017 de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

Décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 et arrêté du 17 novembre 2017

Le dispositif de garantie du pouvoir d’achat du traitement indiciaire a été mis en place par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Ce mécanisme, applicable aux trois versants de la fonction publique, repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation, une indemnité d’un montant brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versée aux agents concernés. Ce dispositif a été mis en œuvre chaque année depuis 2008.

Le décret n° 2017-1582 du 17 novembre 2017 modifiant le décret du 6 juin 2008 prolonge son application pour 2017.

Il étend ce dispositif aux personnels des cultes exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle relevant de l’article 1er de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres de culte rétribués par l’État et de leurs veuves et orphelins. Il est rappelé que dans certains territoires annexés par l’empire allemand, la loi de 1905 de séparation de l’église et de l’État n’a pas été appliquée. Les ministres des cultes en fonction dans ces territoires continuent d’être soumis au droit local largement issu du concordat de 1802 et des textes afférents. Par conséquent, les ministres des cultes régis par la loi du 18 germinal an X et l'ordonnance royale du 25 mai 1844 perçoivent un traitement de l'État selon un classement indiciaire fixé par décret et par référence aux indices prévus pour le classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État.

Le décret du 17 novembre 2017 fixe également la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de la GIPA soit du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2016.

L’arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d'achat » détermine le taux d’inflation à prendre en compte pour l’application du dispositif, soit 1,38% ainsi que la valeur moyenne du point fonction publique en 2012 et 2016.

- Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 modifié relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
- Arrêté du 17 novembre 2017 fixant au titre de l'année 2017 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite « de garantie individuelle du pouvoir d'achat »
1. Textes

Modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017

Le décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 modifie le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) afin de renforcer le pilotage du régime en clarifiant certains aspects de sa gouvernance et son mode de fonctionnement.

Dispositions applicables à la gouvernance du régime

Le décret du 20 novembre 2017 précise les compétences respectives des organes dirigeants de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique  ainsi que les règles qui s’appliquent aux administrateurs en matière de déontologie. 

Il institue le comité spécialisé de suivi de la politique des placements qui avait été initialement créé par une délibération du conseil d’administration de l’établissement (article 11). Ce comité a pour rôle de préparer les décisions du conseil d’administration en matière d’investissement socialement responsable (ISR), d’en suivre la mise en œuvre, d’en évaluer l’impact et enfin de veiller au respect de la charte d’ISR et d’en préparer les évolutions.

La tutelle de l’établissement est renforcée : le ministre chargé de l’économie devient l’un des ministres chargé de la tutelle de l’établissement, il est compétent pour nommer le directeur et le commissaire du gouvernement.

Le mandat du directeur est limité à une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Dispositions clarifiant le mode du fonctionnement de l’établissement

Le décret du 20 novembre 2017 prévoit la démission d’office des membres titulaires qui, sans motif valable, n’auraient pas assisté à trois séances consécutives (article 7).

Les règles budgétaires et celles fixant la date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration sont adaptées au regard des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique afin de tenir compte des contraintes du régime. Les références réglementaires en matière de placements financiers sont actualisées en considération du régime prudentiel issu de la directive Solvabilité II de 2009.

Les conditions d’ouverture des droits à pension de retraite additionnelle sont clarifiées pour les fonctionnaires qui ont effectué un détachement à l’étranger et ont demandé le transfert de leurs droits à pension française vers un régime de retraite étranger (article 3).

Le texte entre en vigueur le 23 novembre 2017 à l’exception des dispositions suivantes :

  • Les dispositions relatives aux attributions du directeur, applicables à la prochaine nomination à cet emploi ;
  • Les dispositions relatives à la convention d’objectifs et de gestion conclue avec la Caisse des dépôts, en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention ;
  • Les dispositions relatives à la convention signée entre l’État et le président de l’établissement, en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention et au plus tard le 31 décembre 2018.
- Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
- Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’Intérieur

Arrêtés du 25 octobre 2017, et du 14 novembre 2017

  •     Les officiers de protection des réfugiés et apatrides de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

L’arrêté du 25 octobre 2017 prend en compte l’intégration à compter du 1er août 2016 des officiers de protection des réfugiés et apatrides de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des attachés d’administration de l’État par le décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’État. Il modifie pour cela l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État.

Ces attachés relevant du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficient à ce titre au 1er août 2016  du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le  décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

 

  •     Les préfets et sous-préfets affectés sur un poste territorial ainsi que les fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

A compter du 1er janvier 2018,  bénéficient du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le  décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 :

- les préfets affectés sur un poste territorial et les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

- les sous-préfets régis par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets et affectés sur un poste territorial ainsi que les fonctionnaires qui assurent les  fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Les arrêtés du 14 novembre 2017 fixent :

- les plafonds de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire ;

- les montants minimaux de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le grade du préfet (classe normale ou hors classe) ou du sous-préfet (classe normale, hors classe ou classe fonctionnelle) ;

- les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire.

Sont abrogés au 1er janvier 2018:

- l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en métropole ;

- l’arrêté du 27 décembre 2005 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux fonctionnaires qui assurent des fonctions dévolues au corps préfectoral en poste dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

- l’arrêté du 6 novembre 2008 pris pour l’application du décret n° 2008-1144 du 6 novembre 2008 relatif à la modulation de l’indemnité de responsabilité attribuée aux préfets et sous-préfets en poste territorial.

- Arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l’application aux préfets affectés sur un poste territorial, et aux représentants de l'État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-413 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 14 novembre 2017 pris pour l'application aux sous-préfets affectés sur un poste territorial et aux fonctionnaires qui assurent les fonctions dévolues au corps préfectoral dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour le corps des contrôleurs du travail

Arrêté du 25 octobre 2017

A compter du 1er janvier 2017, les agents relevant du corps des contrôleurs du travail régis par le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail bénéficient du régime indemnitaire (RIFSEEP) mis en place par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

L’arrêté du 25 octobre 2017 fixe :

- les plafonds annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire ;
- les montants minimaux annuels de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise selon le grade du fonctionnaire;
- les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir selon le groupe de fonctions auquel appartient le fonctionnaire.
 

Sont abrogés à compter du 1er janvier 2017 :

- l’arrêté du 26 mai 1997 fixant les montants moyens annuels de la prime d’activité attribuée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail ;
- l’arrêté du 3 mai 2002 fixant le montant moyen annuel de la prime de technicité allouée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.

- Arrêté du 25 octobre 2017 portant application au corps des contrôleurs du travail des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l'Étatt
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère des solidarités et de la santé

Arrêtés du 6 novembre 2017

Par arrêtés du 6 novembre, publiés au Journal officiel du 9 novembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
  • les adjoints sanitaires régis par le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 modifié portant statut particulier des adjoints sanitaires;
  • les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régis par le décret n° 2013-176 modifié portant statut particulier du corps des  techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
- Arrêté du 6 novembre 2017 portant application au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l'Étatt
- Arrêté du 6 novembre 2017 portant application au corps des adjoints sanitaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Conclusion d'un accord de méthode entre l'État et les associations représentatives d'élus reposant sur les principes de co-construction, de confiance et de responsabilité

Circulaire du 8 novembre 2017

La conférence nationale des territoires (CNT), installée le 17 juillet 2017, est présidée par le Premier ministre. Elle a vocation à se réunir tous les six mois et rassemble les membres du Gouvernement concernés par son ordre du jour ainsi que des représentants des collectivités territoriales, du Parlement et des organismes nationaux compétents à l’égard des collectivités territoriales (Comité des finances locales, Conseil national d’évaluation des normes et Conseil supérieur de la fonction publique territoriale).

Les travaux de la CNT concerneront plusieurs chantiers : institutionnel, financier et de cohésion des territoires. Pour leur mise en œuvre, le premier ministre invite les ministres d’Etat, ministres et secrétaires d’Etat à respecter l’accord de méthode résultant de la première séance de la CNT, accord joint en annexe de la circulaire.  Trois principes doivent être particulièrement suivis : la co-construction, la confiance et la responsabilité.

Le Premier ministre  rappelle qu’aucune décision concernant les collectivités territoriales ne peut être prise sans que ces dernières aient été préalablement consultées.

S’agissant de la fonction publique, le Gouvernement s’engage à associer davantage les employeurs publics aux décisions qui les concernent et à mettre en cohérence ses orientations en matière de fonction publique et celles relatives aux ressources locales.

- Circulaire du 8 novembre 2017 relative à l'accord de méthode État-collectivités territoriales élaboré dans le cadre de la conférence nationale des territoires
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains emplois de responsabilités supérieures relevant des services du Premier ministre

Arrêté du 16 novembre 2017

Par arrêté du 16 novembre, publié au Journal officiel du 17 novembre 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

  • les agents nommés dans les services du Premier ministre sur un emploi de chef de service, sousdirecteur, directeur de projet et expert de haut niveau.
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Une période de service égale ou supérieure à quarante-cinq jours calendaires constitue un trimestre liquidable

CE, 25 octobre 2017, n° 396425

M. B.,  a acquis au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police un total de cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010.

Il a quitté définitivement son service le 14 février 2011.

Un titre de pension de retraite a été émis le 31 janvier 2011, par le service des retraites de l’État, sur la base d'une durée de cotisation de cent-cinquante-trois trimestres.

Après avoir exercé en vain un recours gracieux auprès du directeur du SRE afin que soit intégrée la période du 1 janvier au 14 février dans le décompte final des trimestres liquidables, il a saisi le tribunal administratif de Nantes.

Celui-ci a jugé que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.

Le ministre des finances et des comptes publics a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que :

" Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ".

Il en déduit que le tribunal administratif de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la période de service de fin de carrière de M. B., courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire.

Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

- CE, 25 octobre 2017, n° 396425
2. Jurisprudence

Sapeur-pompier professionnel : condition du bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle

CE, 8 novembre 2017, n° 402951

M. A., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère, a, sur sa demande, été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par des avis de la commission médicale et de la commission départementale de réforme.  Il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son état de santé.

Après avoir fait à M. A. une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que celui-ci a refusée, le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension, en vertu de l’article 8 de la loi du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Celui-ci dispose que « Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».

M. A. a saisi, avec succès, le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé.

La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 au motif que M.A. aurait dû demander un reclassement.

M. A. se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que « lorsque le sapeur-pompier professionnel demande à bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle, l'autorité territoriale ne peut lui refuser l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension que s'il a rejeté la ou les propositions de détachement dans un autre emploi, de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait qu'elle lui a adressées dans le délai de deux mois à compter de sa demande de congé. En l'absence de proposition de détachement dans ce délai de la part de l'autorité territoriale, qui n'a pas à être saisie préalablement par le sapeur-pompier professionnel d'une demande spéciale en ce sens, ce dernier peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé pour erreur de droit.

- CE, 8 novembre 2017, n° 402951
4. Europe

Le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs

CJUE, 9 novembre 2017, n° C-306/16

M. A., un ressortissant portugais, avait été employé de 1991 à 2014 par une société qui possède et exploite un casino au Portugal.

Ce casino est ouvert tous les jours à l’exception des 24 et 25 décembre, de l’après-midi jusqu’au matin suivant. Au cours des années 2008 et 2009, M. Maio Marques da Rosa a parfois travaillé pendant sept jours consécutifs.

À compter de 2010, La société a modifié l’organisation des horaires de travail, afin que les employés ne travaillent pas plus de six jours consécutifs.

Son contrat de travail ayant pris fin en mars 2014, M. A. a introduit un recours  devant les juridictions portugaises contre la société visant à faire constater, que cette dernière ne lui avait pas accordé les jours de repos obligatoires auxquels il estimait avoir droit. À cet égard, il a réclamé des indemnités et des dédommagements correspondant à la rémunération pertinente des heures supplémentaires travaillées.

La cour d’appel de Porto a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) une question préjudicielle sur la portée des dispositions de la directive sur l’aménagement du temps de travail n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003  qui dispose que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de 7 jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier. La période minimale de repos hebdomadaire sans interruption de 24 heures à laquelle le travailleur a droit doit-elle être accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ?

La CJUE dans un arrêt rendu le 9 novembre 2017 est venue préciser que le repos hebdomadaire des travailleurs ne doit pas nécessairement être accordé le jour suivant six jours de travail consécutifs, par conséquent pas obligatoirement le dimanche. Il peut être accordé n’importe quel jour au cours de chaque période de sept jours.

La CJUE considère que l’expression « au cours de chaque période de sept jours » ne comporte aucun renvoi au droit national des États membres et qu’elle constitue ainsi une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme.

La CJUE rappelle que l’objectif de la directive a pour finalité de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs. Chaque travailleur doit alors bénéficier de périodes de repos adéquates. Toutefois, la directive laisse une certaine souplesse dans sa mise en œuvre, conférant ainsi aux États membres une marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation du moment auquel cette période minimale doit être accordée.

- CJUE, 9 novembre 2017, n° C-306/16
2. Jurisprudence

Les règles relatives à l’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à la CNACRL sont contraires au droit de l’Union européenne

CCass, ch. civ., 9 novembre 2017, n° 16-20.404

Mme X., a été engagée comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) stagiaire en 1986 avant d’être titularisée en 1987.

A compter du 1er novembre 2000, suite à l’augmentation de son temps de travail, elle est affiliée auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), celle-ci imposant une durée de service hebdomadaire supérieure à 31 heures 30 pour s’affilier (ce seuil est passé à 28 heures depuis le 1er janvier 2002).

Le 28 novembre 2011, elle a sollicité en vain la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de Mme X., au motif que la discrimination indirecte qu'elle invoque n'était pas constituée : le seuil légal minimum fixé par les règles relatives à l’affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à la CNACRL s'applique indistinctement aux fonctionnaires masculins et féminins qui se trouvent placés dans des conditions rigoureusement identiques.

Mme X. se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation juge, au visa de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, que l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l'article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa rédaction applicable au litige, sont contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils créent une discrimination indirecte entre les fonctionnaires territoriaux.

En effet, la Cour considère que sur les emplois liés « aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, celles-ci recourent à une proportion élevée d’emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes » et qu’ainsi, l’article 107 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires, l'affiliation au régime de retraite.

- CCass, ch. civ., 9 novembre 2017, n° 16-20.404
2. Jurisprudence

La collectivité au service de laquelle se trouvait un agent lors d’un accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité

CE, 24 novembre 2017, n° 397227

M. C. adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu'il était employé par un syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (SETOM), d'un accident reconnu imputable au service.

Il a ensuite été recruté en 2006 par une commune de l’Eure-et-Loir et placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à sa mise à la retraite, en décembre 2015.

La commune, estimant que les arrêts de travail de M. C. étaient imputables à l'accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM à verser à ladite commune le montant des traitements perçus par l'intéressé ainsi que ses frais médicaux du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et à compter du 14 novembre 2008 jusqu'à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d'activité.

Le tribunal administratif a condamné le SETOM à rembourser à la commune la somme correspondant aux traitements versés à M. C. pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et a rejeté le surplus de la demande de la commune.

La cour administrative d'appel de Douai a condamné le SETOM à rembourser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 et durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015.

Le SETOM se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État précise l’objet et les modalités de l’action récursoire d’une commune employant un agent en rechute consécutive à un accident de service, formée à l’encontre de la collectivité qui l’employait à la date cet accident.

En application des articles 57 et 81 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, « la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute » consécutive à l'accident de service.

« Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.

 «Cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation ».

En l’espèce, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en condamnant le SETOM à verser à la commune les sommes correspondant aux traitements servis à M. C. durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement dépensées par cette commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre à M. C. de reprendre son service ou, si cette reprise n'était pas possible, pour le reclasser dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, en l'absence de demande de reclassement de sa part ou si celui-ci n'était pas possible, pour le mettre d'office à la retraite par anticipation.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est donc annulé.

- CE, 24 novembre 2017, n° 397227
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1. Textes

Emplois de direction d’établissements hospitaliers

Décrets n°s 2017-1526 et 2017-1528 du 2 novembre 2017

  •     Directeurs des centres hospitaliers universitaires et directeurs des centres hospitaliers régionaux n’occupant pas des emplois fonctionnels

Le décret n° 2017-1526 du 2 novembre 2017 modifie le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 afin de revaloriser l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension de certains emplois de direction. Il s’agit des directeurs des centres hospitaliers universitaires et directeurs des centres hospitaliers régionaux autres que les dix plus importants à savoir ceux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon et des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Leur indice de traitement correspond désormais à l’indice hors échelle, lettre D, 3ème chevron. Cette revalorisation a pour but de prendre en compte les responsabilités importantes de ces agents par rapport aux directeurs occupant des emplois fonctionnels qui ont également bénéficié d’une revalorisation.

  •     Directeurs des centres hospitaliers universitaires et des directeurs des centres hospitaliers régionaux recrutés sur contrat de droit public

L’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concerne la situation des directeurs des centres hospitaliers universitaires et des directeurs des centres hospitaliers régionaux recrutés sur contrat de droit public en application de l’article 132, paragraphe IV de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ces dispositions s’appliquent aux agents et aux fonctionnaires détachés occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009.

Le décret n° 2012-748 du 9 mai 2012  modifié pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière établit un modèle de contrat figurant dans son annexe. Le décret n° 2017-1528 du 2 novembre 2017 modifie ce modèle afin de :

1° préciser les modalités de versement du complément de rémunération lié à la performance versés aux agents concernés. Le taux de plafonnement de cette rémunération complémentaire varie désormais selon l’importance du centre hospitalier ;

2° actualiser les dispositions relatives aux obligations déontologiques auxquelles doivent se conformer les directeurs généraux de centre hospitalier universitaire ou régional.

- Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 modifié relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 modifié pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
1. Textes

Bonification de deux ans d’ancienneté accordée aux docteurs qui ont présenté l’épreuve d’entretien spécifique du concours externe de l’ÉNA lors de leur reclassement dans le corps des administrateurs civils

Décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017

L’article L. 412-1 du code de la recherche, modifié par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, vise à faciliter l’accès à la haute fonction publique des titulaires de doctorat en tenant compte de leur expérience professionnelle liée à leur formation.

Le décret n° 2017-1541 du 3 novembre 2017 modifie le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils afin de fixer des modalités spécifiques de reclassement pour les administrateurs civils titulaires d’un doctorat ayant bénéficié d’une épreuve spécifique lors du concours externe d’accès à l’École nationale d’administration.

Le décret du 3 novembre 2017 accorde aux lauréats une bonification d’ancienneté de deux années lorsqu’ils sont nommés dans le corps des administrateurs civils.

- Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils
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2. Jurisprudence

Les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'État et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires

TC, 13 novembre 2017, n° 4100

Mme H. a été engagée  en qualité d'assistante d'éducation contractuelle dans un collège d’Île-de-France. Elle a été victime d'un accident, reconnu imputable au service par décision du principal du collège qui a en outre fixé une date de consolidation.

Après avoir formé un recours amiable contre cette décision, en ce qu'elle retient cette date de consolidation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire.

Le tribunal administratif de Melun, considérant que le litige ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative, a saisi le Tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits, a tout d’abord rappelé les termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relatif à l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale, et sa jurisprudence selon laquelle « le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ».

Il rappelle en outre les dispositions de l’article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui prévoient l'application aux agents contractuels de la réglementation du régime général de la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

Ainsi la réglementation du régime général de la sécurité sociale et celle relative aux accidents du travail sont applicables aux assistants d’éducation.

Le Tribunal des conflits en déduit « que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l'État et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ».

- TC, 13 novembre 2017, n° 4100
5. Lu dans

Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2017, Dossier  " Les contractuels dans la fonction publique : une grande diversité de parcours "
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legistique
1. Textes

L'utilisation de l'écriture insclusive est bannie des textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française

Circulaire du 21 novembre 2017

Dans une circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française, le Premier ministre a recommandé de ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française.

Dans le cadre du renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, les règles de féminisation sont employées, en particulier :

 
  • s'il s'agit d'un acte de recrutement, il y a lieu d'utiliser une formule telle que « le candidat ou la candidate ».
- Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française

VIGIE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.




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