Arrêté du 29 janvier 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie de l'Inspection générale des affaires sociales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2018

NOR : SSAJ1802863A

JORF n°0025 du 31 janvier 2018

Version abrogée depuis le 22 février 2024


La chef de l'inspection générale des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 28 bis ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'Inspection générale des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales ;
Les représentants syndicaux de l'IGAS consultés,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les missions de référent déontologue sont assurées, pour l'inspection générale des affaires sociales, par un collège composé de trois membres : deux inspecteurs ou inspecteurs généraux (deux titulaires et deux suppléants), en activité au sein du service ou honoraires, et une personnalité qualifiée, extérieure au service et au corps de l'IGAS.
    Les membres de ce collège sont désignés par le chef de l'IGAS pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
    Ils désignent leur président conformément au règlement intérieur du collège.

  • Article 2 (abrogé)


    Ce collège est compétent pour toute personne en activité au sein de l'IGAS et chargée de réaliser ses missions - ci-après désignée par le terme « inspecteur ».
    Tout projet de saisine par un inspecteur du comité de déontologie des ministères sociaux, sur une question d'ordre général ou individuel concernant le service de l'IGAS, fait l'objet préalablement d'une information du collège de déontologie de l'IGAS.

  • Article 3 (abrogé)


    Ce collège apporte tout conseil utile au respect des obligations en vigueur et des principes déontologiques énoncés dans la charte de déontologie de l'IGAS, notamment aux fins de garantir l'indépendance et l'impartialité des inspecteurs, et de prévenir les conflits d'intérêts.
    A ce titre, il est chargé de :


    - rendre un avis, à la demande du chef de service ou d'une organisation syndicale représentée à la commission administrative paritaire de l'IGAS, sur les questions d'ordre général relatives à l'application de ces obligations et principes de déontologie dans l'organisation et dans l'exercice des missions de l'IGAS ;
    - répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il peut être saisi par les intéressés ou par le chef de l'IGAS.

  • Article 4 (abrogé)


    Le collège de déontologie peut, de sa propre initiative, donner un avis sur des questions de portée générale en matière de déontologie appliquée à l'Inspection générale des affaires sociales et faire toute proposition de nature à mieux prévenir et traiter les situations de conflits d'intérêts.

  • Article 5 (abrogé)


    Toute saisine relative à une situation individuelle, lorsqu'elle émane de l'intéressé, fait l'objet d'une réponse confidentielle du collège adressée à cet inspecteur. Il appartient à celui-ci, en cas de conflit d'intérêt, d'informer sans délai le chef de l'IGAS de la teneur de cet avis.
    Lorsqu'elle émane du chef de l'IGAS, l'inspecteur concerné est informé de cette saisine et mis à même de présenter ses observations au collège s'il le souhaite ; il reçoit transmission de l'avis du collège.
    Pour toute saisine portant sur une question déontologique d'ordre général, l'avis du collège est transmis à l'organisation syndicale à l'origine de la saisine et, en toute hypothèse, au chef de l'IGAS. Ce dernier peut décider de porter cet avis à la connaissance de l'ensemble des inspecteurs.

  • Article 6 (abrogé)


    Le collège de déontologie établit un rapport annuel sur son activité, dans lequel il peut faire figurer, sous forme anonyme, les avis qu'il estime de nature à éclairer l'ensemble des inspecteurs. Ce rapport est adressé au chef de l'IGAS, qui peut le rendre public en totalité ou en partie. Ce rapport est également transmis aux organisations syndicales.

  • Article 7 (abrogé)


    Le collège de déontologie adopte un règlement intérieur qui définit son organisation et ses règles de fonctionnement. Il précise notamment les formes des saisines ainsi que les délais et formes de ses avis.
    Les membres du collège de déontologie veillent, eux aussi, à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une situation individuelle, dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils transmettent à cette fin leur déclaration d'intérêts au chef de l'IGAS conformément au décret du 28 décembre 2016 susvisé.

  • Article 8 (abrogé)


    La chef de l'Inspection générale des affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2018.


N. Destais

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