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VIGIE
DGAFP
Septembre 2017
n° 94
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Sommaire
 
6. Actus

Les deuxièmes rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La place de la discipline dans les rapports hiérarchiques : l'agent, l'autorité hiérarchique et le statut
2. Le contentieux disciplinaire : l'agent, l'autorité hiérarchique et le juge administratif

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.

 
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1. Textes

Représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique

Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017

L’article 47, paragraphe I, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a ajouté un paragraphe II au sein de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce paragraphe dispose que pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée, selon des modalités d’application fixées par décret en Conseil d’État. Ces dispositions sont applicables aux trois versants de la fonction publique.

Par ailleurs, l’article 50 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée a complété l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ainsi que l’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de créer des dispositions permettant d’établir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes représentant l'administration au sein des commissions administratives paritaires. Les membres de ces commissions représentant l'administration sont désormais choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d'hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique, applicable au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, soit en décembre 2018, modifie une grande partie des textes réglementaires relatifs aux instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique afin de mettre en œuvre les différentes dispositions instaurées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée pour assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

S’agissant des listes présentées par les représentants du personnel, les parts d’hommes et de femmes sont calculées au 1er janvier de l’année de l’élection, sur la base des effectifs du collège électoral. Ainsi, dans un collège électoral composé de 80% de femmes, les listes présentées seront composées de 80% de femmes dans l’ordre de présentation qui convient à l’organisation syndicale. Si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services ou une modification statutaire (pour les CAP), entraîne une variation d’au moins 20% des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un nombre entier, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur.

La mise en œuvre de ces dispositions a pour effet de modifier les textes suivants pour la :

Fonction publique de l’État :

  • décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État (articles 1 à 5 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (articles 6 à 10 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (article 11 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique territoriale :

  • décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 12 à 15 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 16 à 19 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 20 à 22 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).

Fonction publique hospitalière :

  • articles R. 6144-42, R. 6144-49, R. 6144-52, R. 6144-53-2, R. 6144-54, R. 6144-55 et R. 6144-66 du code de la santé publique (articles 23 à 28 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : Dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics de santé) ;
  • articles R. 315-27, R. 315-32, R. 315-35, R. 315-36-2, R. 315-37, R. 315-38 et R. 315-49 du code de l’action sociale et des familles (articles 29 à 34 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux comités techniques des établissements publics sociaux et médico-sociaux) ;
  • décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (articles 35 à 37 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (articles 38 à 45 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière (articles 46 à 50 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017) ;
  • décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (article 51 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 : dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires).
- Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique
1. Textes

Déclaration d'intérêts et déclaration de situation patrimoniale dans les trois versants de la fonction publique

Circulaires du 27 juillet 2017 et notes d'information des 13 juillet et 4 août 2017

L’article 6 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les agents publics qui occupent un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, doivent procéder à une déclaration d’intérêts (DI) et à une déclaration de situation patrimoniale (DSP) selon les modalités fixées par les articles 25 ter et 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Les décrets d’application n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87- Janvier 2017) et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Vigie n° 87 - Janvier 2017) sont entrés en vigueur au 1er février 2017.


Les circulaires du 27 juillet 2017 relatives à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans la fonction publique de l'État et  à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale dans la fonction publique de l'État du ministère de l’Action et des Comptes publics (DGAFP), les notes d’information du 4 août 2017 relatives aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale et aux déclarations de situation patrimoniale liées à l'occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale du ministère de l’Intérieur (DGCL) ainsi que la note d’information du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d'activités dans la fonction publique hospitalière du ministère des Solidarités et de la Santé (DGOS) concernent les modalités d’application de ces décrets.

Déclaration d'intérêts

Les agents soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts sont ceux qui occupent des emplois civils comportant des responsabilités particulières tels que définis par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité.

Il est à noter que les référents déontologues sont soumis à cette obligation dans les trois versants de la fonction publique.

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le champ d’application ainsi que  les modalités de déclaration, de contrôle, de conservation et de destruction des déclarations d’intérêts.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DI dans la fonction publique civile de l’État : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives issues de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois tenant au niveau hiérarchique ou à la nature des fonctions exercées expressément identifiées par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité ;
 
  • les emplois qui conduisent à prendre les décisions énumérées au a) à g) du 3° de l’article 2 dudit décret et qui sont recensées sur des listes établies par arrêté du ou des ministres intéressés ou du ministre assurant la tutelle de l’établissement public et publiées au Journal Officiel.

L’obligation de déclaration s’applique à tous les agents concernés, quels que soient leur statut, leur mode de nomination dans l’emploi ou les modalités d’occupation. Les agents « faisant fonctions » sur un emploi concerné sont également soumis à cette obligation.

La circulaire du 27 juillet 2017 comporte des annexes. L'annexe I indique les éléments qui doivent figurer dans les déclarations d’intérêt. L’annexe II propose un modèle de bordereau d’émargement pour la consultation des déclarations d’intérêts. Les annexes III et IV complètent la fiche de renseignements qui doit accompagner certaines nominations.

  • Fonction publique territoriale

Les emplois spécifiquement concernés sont :

  • les emplois listés à l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016. Il s’agit des emplois occupés par des agents placés à la tête des services d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics administratifs, chargés de leur direction. Le ou les adjoints de ces agents sont également concernés par cette obligation ;
  • les emplois mentionnés à l’article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016.

S’agissant des modalités de déclaration, l’article 8 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité prévoit que l’intéressé remet sa déclaration à l’autorité de nomination qui en accuse réception, en prend connaissance et la transmet à l’autorité hiérarchique de l’agent qui en accuse également réception. L’autorité de nomination est l’autorité territoriale qui dirige la collectivité ou l’établissement public. L’autorité de nomination pouvant être différente de l’autorité hiérarchique, la note d'information du 4 août 2017 relative aux déclarations d'intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale précise selon les cas la qualité des destinataires des déclarations d’intérêts.

La fiche annexe n° 1 précise les critères d’assimilation des établissements publics dont les emplois de direction sont soumis à déclaration d’intérêts. En effet, l’article 3 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 mentionne plusieurs emplois de directeur général, directeur général adjoint et de directeur d’établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.

La fiche annexe n° 2 concerne la transmission des déclarations d’intérêt : la date, le format et l’actualisation.

La fiche annexe n° 3 précise le contenu des déclarations d’intérêts et propose un modèle de formulaire.

La fiche annexe n° 4 précise les conditions d’accès aux déclarations d’intérêts ainsi que leurs modalités de conservation et de destruction. Elle propose un modèle de bordereau d’émargement.

La fiche annexe n° 5 rappelle le régime pénal de l’obligation déclarative des intérêts : l’absence de transmission de cette déclaration ou l’omission de déclaration d’une partie substantielle des intérêts de l’intéressé sont punis d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

  • Fonction publique hospitalière

Les emplois spécifiquement concernés sont ceux mentionnés aux articles 4 et 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit :

  •  des directeurs de centre hospitalier universitaire et directeurs de centre hospitalier régional, c’est à-dire les chefs d’établissements des CHU et des CHR ;
 
  • des personnes occupant un emploi fonctionnel de direction et de directeur des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
 
  • des référents déontologues.

 

Déclaration de situation patrimoniale

En vertu de l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les trois versants de la fonction publique :

  • toute modification substantielle du patrimoine de l’agent concerné doit donner lieu à une actualisation de sa déclaration, dans un délai de deux mois à compter de l’évènement affectant son patrimoine (paragraphe III de l’article 25 quinquies) ;
  • l’agent concerné est tenu de transmettre une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans un délai de deux mois après la cessation de ses fonctions (paragraphe II de l’article 25 quinquies).

Les circulaires de chaque versant de la fonction publique précisent le contenu, le régime, ainsi que les modalités de transmission et d’actualisation des DSP.

  • Fonction publique de l’État

Sont soumis à l’obligation de DSP : les emplois créés en administration centrale, dans les administrations déconcentrées, dans les établissements publics administratifs de l’État, dans les services à compétence nationale, dans les autorités administratives indépendantes sauf s’ils sont déjà soumis aux obligations déclaratives de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus de cette obligation.

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par les articles 2 et 5 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. L’identification du périmètre de certains emplois relève de la compétence d’arrêtés ministériels, contresignés par le ministre chargé de la fonction publique.

  • Fonction publique territoriale

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 3 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité.

Un seul emploi par collectivité ou établissement  est concerné par cette déclaration. Il s’agit de l’emploi de l’agent chargé de la direction des services de la collectivité ou de l’établissement public.

La note d’information du 4 août 2017 détaille les emplois concernés :

  • dans les régions, les départements et les communes de plus de 150 000 habitants ;
  • dans les établissements publics concernés selon les critères d’assimilation aux communes de plus de 150 000 habitants ;
  • à la Ville de Paris.
 
  • Fonction publique hospitalière

Les agents soumis à l’obligation de DSP sont ceux qui occupent les emplois et fonctions expressément identifiés par l’article 4 du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 précité. Il s’agit des directeurs occupant un poste de chef d’un établissement public dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d’euros.

 

5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 30-34 - 31 juillet 2017 "octroi de la protection fonctionnelle à un agent public gréviste", commentaire de la décision CE, 22 mai 2017, n° 396453 (commentée dans Vigie n° 92 - Juin 2017), pp. 21 à 24
5. Lu dans

Droit administratif, n° 7 - juillet 2017 "Réflexions sur les garanties fondamentales des agents publics investis d'un mandat syndical", par Télesphore Ondo, pp. 22 à 28
5. Lu dans

AJFP, n° 4 - Juillet 2017 "La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : "impression, soleil couchant", par Antony Taillefait, pp. 195 à 199
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1. Textes

Chômage des apprentis en fonctions dans le secteur public

Arrêté du 4 mai 2017

L'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés, entre en vigueur au 1eroctobre 2017. Cette convention s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017.

L’article L. 5424-1 du code du travail pose le principe selon lequel les agents du secteur public bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La convention du 14 avril 2017 et les textes associés sont donc applicables aux agents du secteur public et s’imposent aux employeurs publics, sous réserve des dispositions des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail.

Les apprentis en fonctions dans le secteur public sont soumis, tout comme ceux du secteur privé,  à des dispositions particulières insérées à l’annexe XI du règlement général annexé lui-même à la convention du 14 avril 2017.

Il est rappelé que les modalités d’accueil et de formation des apprentis par des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont fixées par les articles L. 6227-1 à L. 6227-12 du code du travail. Les dispositions réglementaires sont déterminées par les articles D. 6271-1 à D. 6272-2 du code du travail, dispositions récemment insérées par le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. (Vigie n° 89 -  Mars 2017).

- Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés
1. Textes

Mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique : campagne 2017 - 2018

Circulaire du 28 juillet 2017

Cette circulaire a pour objet la mise en œuvre, pour la onzième année, des allocations pour la diversité dans la fonction publique. Elle définit les modalités de leur attribution.

- Circulaire du 28 juillet 2017 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la fonction publique pour la campagne 2017 - 2018
5. Lu dans

AJDA n° 25 / 2017 - 17 juillet 2017, "Impartialité et unicité des jurys de concours : l'épreuve du réel", commentaire de la décision du CE, 7 juin 2017, n° 382986,(commentée dans Vigie n° 93 - Juillet 2017), par Guillaume Odinet et Sophie Roussel, pp. 1448 à 1452
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1. Textes

Conditions d'attribution de la médaille d'ancienneté et de la médaille pour services exceptionnels des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires

Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017

Le décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers entre en vigueur le 13 juillet 2017. Il concerne à la fois les sapeurs-pompiers professionnels, régis par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié relatif aux dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, et les sapeurs-pompiers volontaires, régis par les articles R. 723-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Il a pour but d’unifier et d’actualiser les textes relatifs à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers auparavant répartis dans des dispositions distinctes désormais abrogées :

  • Les articles 12 à 19 du décret du 25 septembre 1990 précité, pour les sapeurs-pompiers professionnels ;
  • Les articles R. 723-57 à R. 723-60 du code de la sécurité intérieure pour les sapeurs-pompiers volontaires.

La médaille d’honneur des sapeurs-pompiers comprend la médaille d’ancienneté et la médaille avec rosette pour services exceptionnels. Le présent texte crée un échelon supplémentaire pour chacune de ces médailles :

1° La médaille d’ancienneté comporte désormais un quatrième échelon correspondant à la médaille grand or, décernée après quarante années de services ;

2° La médaille avec rosette pour services exceptionnels comporte désormais un troisième échelon correspondant à la médaille d’or qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq au moins ainsi qu’aux personnels tués dans l’exercice de leurs fonctions, sans condition d’ancienneté.

 
- Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
1. Textes

Mise en œuvre du protocole PPCR pour les emplois supérieurs de France Télécom

Décret n° 2017-1126 du 30 juin 2017

Le décret n° 2017-1126 du 30 juin 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de France Télécom vient modifier l'arrêté du 27 mars 1993 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de La Poste et aux emplois supérieurs de France Télécom.

 Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des emplois supérieurs de France Télécom classés aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux.

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 janvier 2017.

- Décret n° 2017-1126 du 30 juin 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois supérieurs de France Télécom
- Arrêté du 27 mars 1993 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable eux emplois supérieurs de La Poste
2. Jurisprudence

Modalités d'indemnisation de la décision de l'État refusant illégalement de procéder à la réintégration d'un agent en disponibilité

CE, 10 juillet 2017, n° 389288

Mme A. a été recrutée par un établissement public à compter du 15 août 1973, en qualité d'agent contractuel puis elle a été titularisée à compter du 1er janvier 1985 dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile.  À partir du 1er septembre 1986, elle été placée, à sa demande, en position de disponibilité. En 1998, elle a sollicité en vain, sa réintégration dans son corps d'origine.

Elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a estimé que l'État avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne la réintégrant pas dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998. Il a condamné l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au seul titre du préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire qui portait, notamment, sur une perte du droit à pension de retraite civile des fonctionnaires.

La cour administrative d'appel a, par un second arrêt, suite à l’annulation du premier par le Conseil d’État, condamné l'État à verser, en outre, à l'intéressée une somme de 28 836 euros en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi et a rejeté le surplus des conclusions d'appel relatif, notamment, à la perte de son droit à pension. Mme A. s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que l'État a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne réintégrant pas Mme A. dans son corps d'origine à compter du mois de février 1998 jusqu'à sa radiation des cadres en 2004. « Cette faute, qui a empêché l'intéressée de totaliser, compte tenu des services accomplis par ailleurs comme contractuelle puis comme titulaire, quinze années de services civils effectifs(…), doit être regardée comme ayant privé Mme A. d'une chance sérieuse d'obtenir le bénéfice du régime des pensions civiles de retraite. Par suite, Mme A. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que son chef de préjudice de perte du droit à pension civile de retraite n'était pas établi ».

Sur l'évaluation du préjudice subi par Mme A., le Conseil d’État a indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte du différentiel entre d'une part, le montant annuel de la pension qu’elle aurait dû percevoir au titre de ses services dans la fonction publique et, d'autre part, le montant annuel de la retraite qui lui est versée par le régime général. L'espérance de vie des femmes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de son départ en retraite et les cotisations que l'intéressée aurait dû verser rétroactivement au titre de la validation des services qu'elle a accomplis comme contractuelle sont également pris en compte. Il a été évalué en l’espèce à 25 000 euros.

- CE, 10 juillet 2017, n° 389288
- Consulter les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public
5. Lu dans

AJDA n° 23 / 2017 - 3 juillet 2017, "La mobilité des agents publics dans le droit de la coopération locale", par Guillaume Glénard, pp. 1318 à 1326
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1. Textes

Prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale et hospitalière

Décrets n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 et n° 2017-1228 du 2 août 2017

Les décrets n° 2017-1137 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 2017-1228 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 89-563 du 8 août 1989 relatif à la prime d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière font suite au décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d’installation attribuée à certains personnels débutants (Vigie n° 90 - Avril 2017) pour la fonction publique de l’État.

Applicables au lendemain de leur publication, ils prennent en compte les revalorisations indiciaires mises en œuvre pour l’application du protocole d’accord de 2015 relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations.

La prime spéciale d’installation est allouée à l’occasion d’un premier emploi aux fonctionnaires affectés dans certaines zones géographiques telles que la région Ile-de-France et l’agglomération de Lille. Les intéressés doivent être nommés dans un grade dont l’indice afférent au premier échelon est, au jour de leur titularisation, par référence aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’État, inférieur à :

- l’indice brut 435 depuis le 1er janvier 2017 ;

- l’indice brut 442, à compter du 1er janvier 2018 ;

- l’indice brut 445, à compter du 1er janvier 2019.

L’indice afférent au dernier échelon doit être au plus égal à l’indice brut 821.

Par ailleurs, ainsi que dans la fonction publique de l’État, ces deux textes précisent que la prime spéciale d’installation peut désormais être allouée aux anciens agents contractuels de la fonction publique, sous réserve d’un changement de résidence administrative.

- Décret n° 90-938 du 17 octobre 1990 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale
- Décret n°89-563 du 8 août 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique hospitalière
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère de l’Intérieur

Arrêtés des 16 juin et 20 juillet 2017

Par arrêtés des 16 juin et 20 juillet, publiés au Journal officiel des 12 août et 29 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

  •  les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et les adjoints techniques de la police nationale ;
  •  les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
- Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 20 juillet 2017 pris pour l'application au corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps du ministère chargé de la jeunesse et des sports

Arrêtés du 4 juillet 2017

Par arrêtés du 4 juillet, publié au Journal Officiel du 12 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

  • Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
  • Les inspecteurs de la jeunesse et des sports.
- Arrêté du 4 juillet 2017 pris pour l'application au corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 4 juillet 2017 portant application au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour certains corps relevant du ministère chargé de la santé

Arrêtés du 4 juillet 2017

Par arrêtés du 4 juillet, publiés au Journal Officiel du 13 juillet 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :

  •  les infirmiers de l'État relevant du ministre chargé de la santé;
  •  les infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État relevant du ministre chargé de la santé ;
  •  les infirmiers de l'État pour l'administration de la Polynésie française.
- Arrêté du 4 juillet 2017 portant application au corps des infirmiers de catégorie A des administration de l'État relevant du ministre chargé de la santé du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 4 juillet 2017 portant application au corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État relevant du ministre chargé de la santé du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 4 juillet 2017 portant application au corps des infirmiers de l'État pour l'administration de Polynésie française relevant du ministre chargé de la santé du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Non cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir

Arrêté du 7 juillet 2017

L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP est exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.

L’arrêté du 7 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP l’indemnité pour service à la mer, instituée par le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

- Arrêté du 27 août 2015 modifié pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Obligation de motivation et décisions refusant de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite

CE, 19 juillet 2017, n° 400656

M. A., agent de la ville de Paris, a été radié des cadres pour limite d'âge et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2012.

Le 31 mai 2013, il a saisi la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d'une demande de révision de ses droits à pension. Le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande au motif que les jours au titre desquels l'intéressé sollicitait la révision de sa pension n'avaient pas été rémunérés, pour absence de service fait.

Il a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris d’une demande d'annulation de cette décision, en invoquant son absence de motivation.

Il s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État considère que « lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de révision d'une pension de retraite tendant à la prise en compte de services supplémentaires dans la liquidation de cette pension, sa décision est au nombre de celles qui, refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doivent être motivées sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ». Le tribunal administratif a commis  une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation.

Toutefois la haute juridiction ne fait pas droit à son recours, le directeur de la CNRACL était tenu de de rejeter la demande dont il était saisi en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui disposent que « " I. - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire du fonctionnaire, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, y compris lorsque les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension. / II. - Aucune pension ne peut être concédée si le versement de la retenue exigible n'a pas été effectué " ».

Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.

- CE, 19 juillet 2017, n° 400656
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encadrement_sup
1. Textes

Encadrement de la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'État

Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 et circulaire du 7 août 2017

Le décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'État et la circulaire du 7 août 2017 relative à la mise en œuvre de ce décret fixent les modalités d’encadrement de la rémunération des dirigeants des établissements publics administratifs de l’État.

Le décret et la circulaire déterminent le champ d’application du dispositif.

Sont ainsi concernés les dirigeants des établissements publics administratifs de l’État, ainsi que le directeur général de Pôle Emploi, à l’exclusion des établissements publics industriels et commerciaux.

La notion de dirigeant est également précisée : il s’agit de la personne exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée dans les statuts de l’établissement.

Les modalités de fixation et de revalorisation de la rémunération des dirigeants concernés sont également définies. La circulaire détaille la procédure applicable à ce dispositif d’encadrement.

Les stipulations contractuelles régissant la situation des dirigeants concernés avant le 10 mai 2017 demeurent en vigueur jusqu’au renouvellement de leur mandat ou jusqu’au terme ou à la rupture de leur contrat.

- Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'État
- Circulaire du 7 août 2017 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'État
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agents_contractuels
2. Jurisprudence

Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d’un litige relatif à la reprise des clauses substantielles du contrat de travail d'un agent contractuel d'une personne privée dont l’activité a été transférée à une personne publique

TC, 3 juillet 2017, n° 4091

M. C., exerçant, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée les fonctions de directeur d’un l'hôpital privé, s'est vu proposer, à la suite du transfert des activités de cet établissement à un centre hospitalier régional (CHR), un contrat de droit public à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Il a refusé de signer le contrat proposé au motif que celui-ci apportait des modifications substantielles à son contrat de travail. Le  CHR a, par la suite, procédé à son licenciement.

Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande indemnitaire en invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, lequel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la conformité de la proposition de contrat de droit public faite par le CHR aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la proposition de contrat de droit public n'était pas conforme à l'article L. 1224-3 du code du travail en jugeant notamment qu'elle ne reprenait pas la clause substantielle relative aux fonctions exercées qui figurait dans son contrat de travail.

Le Conseil d’État, saisi par le CHR, a renvoyé l’affaire au Tribunal des conflits afin de désigner l’ordre de juridiction compétent pour déterminer, d’une part, si le contrat de droit public reprenait les clauses substantielles du contrat de travail de l’intéressé et, d’autre part, si les dispositions législatives et réglementaires régissant le recrutement de contractuels par les établissements publics de santé ou des considérations liées à l’organisation du service public faisaient obstacle au recrutement de l’intéressé par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de directeur adjoint chargé du site sur lequel il travaillait précédemment.

Le tribunal des conflits a considéré que « le juge judiciaire, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a ainsi compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire ; que, lorsqu'il constate qu'elle ne reprend pas ces clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l'emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative, à moins qu'il apparaisse manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que ces motifs sont ou ne sont pas fondés ».

En l’espèce le juge judiciaire était donc seul compétent pour apprécier la teneur de l'offre faite à M. C. par le CHR et, notamment, si elle reprenait les clauses substantielles du contrat le liant à l'hôpital privé et « la saisine du juge administratif impliquait qu'il ait préalablement constaté l'absence de reprise de ces clauses et qu'il ait été confronté, au vu des éléments invoqués par la personne publique pour la justifier, à une contestation sérieuse ».

- TC, 3 juillet 2017, n° 4091
2. Jurisprudence

En l’absence de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, le licenciement d’un agent contractuel d'un établissement public de santé représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est illégal

CE, 5 juillet 2017, n° 395350

M.A., agent contractuel à durée indéterminée, dans un centre hospitalier du Gard et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.  Il a recherché, sans succès, devant le tribunal administratif de Nîmes, puis la cour administrative d'appel de Marseille l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement. Il s’est alors pourvu en cassation.

A cette occasion, le Conseil d’État a précisé que l'article L. 2411-13 du code du travail est applicable aux agents non titulaires des établissements publics de santé. Article qui dispose que « le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ».

Il a considéré  « qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux ; que, dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est donc annulé.

- CE, 5 juillet 2017, n° 395350
5. Lu dans

AJFP, n° 4 - juillet 2017 "Reprise en régie d'un SPA et refus du salarié de voir son contrat de travail transformé en contrat de droit public", par Henri Bouillon, pp. 199 à 202
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legistique
2. Jurisprudence

Impossibilité de conditionner un désistement aux motifs et au dispositif de la décision à rendre

CE, 10 mai 2017, n° 394826

Le Conseil d'État a précisé, à l'occasion d'un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, la règle de procédure suivante : un requérant ne peut pas conditionner son désistement à l'instance en cours ni aux motifs ni au dispositif de la décision que le juge est amené à rendre.
- CE, 10 mai 2017, n° 394826
- Consulter les conclusions de Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public
2. Jurisprudence

Le principe d'impartialité ne s'oppose pas à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire par la juridiction du fond

CE, 5 juillet 2017, n° 402481

A l'occasion d'un contentieux en dehors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d'État a considéré que ni le principe d'impartialité, qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l'examen de l'affaire par la juridiction du fond.
- CE, 5 juillet 2017, n° 402481
3. QPC

QPC : cas où une version antérieure d'une disposition, similaire dans sa substance à la disposition critiquée, a déjà été déclarée conforme à la constitution avec une réserve d'interprétation

CE, 7 juillet 2017, n° 410620

Le Conseil d’État a précisé qu’une disposition similaire dans sa substance à une version postérieure de cette même disposition ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel sous une réserve d’interprétation doit être regardée comme ayant déjà été déclarée conforme à la Constitution sous la même réserve.

- CE, 7 juillet 2017, n° 410620
3. QPC

QPC et substitution de motifs

CE, 12 juillet 2017, n° 402042

Dans une décision du 12 juillet 2017, le Conseil d’État a précisé son office lorsqu’il statue en tant que juge de cassation en matière de contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Il peut substituer le motif tiré du défaut de caractère sérieux ou nouveau de la QPC au motif tiré du défaut d'applicabilité au litige de la disposition contestée, retenu à tort par la juridiction du fond.

- CE, 12 juillet 2017, n° 402042
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legistique
6. Actus

- Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact
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