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VIGIE
DGAFP
Juillet 2017
n° 93
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Sommaire
 
6. Actus

Les deuxièmes rencontres de Vigie
auront lieu à Paris, le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 13h00 (centre Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris) sur le thème de "La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?".

Ce colloque, labellisé par l'École du management et des ressources humaines (ÉMRH), permettra d'aborder deux thématiques, sous la forme de tables-rondes incluant des témoignages d'experts :

1. La place de la discipline dans les rapports hiérarchiques : l'agent, l'autorité hiérarchique et le statut
2. Le contentieux disciplinaire : l'agent, l'autorité hiérarchique et le juge administratif

Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la fonction publique sera également présenté par un membre du Conseil d'État.
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2. Jurisprudence

Précisions sur les modalités d'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires

CE, 9 juin 2017, n° 399748

Le Conseil d’État a précisé les modalités d'attribution des sièges des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires en indiquant que le choix, par une liste, des sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer doit être exercé sans empêcher une autre liste, ayant recueilli un plus grand nombre ou un moins grand nombre de voix, d'obtenir un siège auquel elle a droit dans un grade pour lequel elle a présenté des candidats.

En l’espèce, à l’issue des élections pour désigner les représentants du personnel au sein d’une commission administrative paritaire interrégionale compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance d’une direction interrégionale des services pénitentiaires, l'Union fédérale de l'administration pénitentiaire des surveillants (UFAP), qui a obtenu quatre sièges a fait connaître son intention d'occuper un siège dans chacun des trois grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Le syndicat national pénitentiaire Force-Ouvrière (SNP-FO), qui a obtenu trois sièges, a indiqué qu'il souhaitait en occuper un dans le grade de premier surveillant, un dans le grade de surveillant brigadier et un dans le grade de major pénitentiaire. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires « a invité le SNP-FO à occuper deux sièges dans le grade de major afin de ne pas priver les autres listes de leur droit d’obtenir le nombre de sièges auxquels elles avaient droit ». 

Le directeur interrégional des services pénitentiaires a pris un arrêté attribuant « à la liste de ce syndicat, outre ces deux sièges, un siège dans le grade de brigadier », à « la liste de l’UFAP deux sièges dans le grade de premier surveillant et un siège dans les grades de surveillant et de brigadier », ainsi qu’à « chacune des deux autres listes un siège dans le grade de surveillant ».  

Le SNP-FO a demandé, avec succès, au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler cette répartition des sièges et d’autre part d'enjoindre au directeur de mettre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au sein de cette commission en mesure de procéder à leur répartition.

La cour administrative d'appel de Douai, saisie par le ministre de la justice, a annulé ce jugement et rejeté la demande du SNP-FO.

Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions de l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, valide le raisonnement de la cour administrative d’appel : l'administration pouvait demander à la liste arrivée deuxième, qui a présenté des candidats dans tous les grades, de pourvoir deux sièges dans un même grade dès lors qu'à défaut, elle empêcherait la liste arrivée première, qui n'avait pas présenté de candidats dans tous les grades, de pourvoir le dernier siège auquel elle avait droit.

- CE, 9 juin 2017, n° 399748
5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 24 - 19 juin 2017
"Le référent déontologue : une nouvelle figure pour la fonction publique", par Pierre Villeneuve, pp. 27 à 32
"Le référent déontologue : un super-héros sans super-pouvoir", par Didier Jean-Pierre, pp. 32 à 34
5. Lu dans

Gazette de l'hôpital, n° 128 - Juin 2017, "La protection fonctionnelle de l'agent public", par Thibaud Robin Chevalier, pp. 1 à 8
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2. Jurisprudence

L’avertissement donné à un magistrat doit se faire à l’issue d’une procédure qui respecte les droits de la défense

CE, 21 juin 2017, n° 398830

Dans une décision du 21 juin 2017, le Conseil d’État a précisé qu’un avertissement, s'il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, est une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat dont il ne peut être effacé automatiquement que si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant les trois années suivantes.

L'avertissement doit, dès lors, respecter les droits de la défense, qui imposent aux autorités mentionnées à l'article 44 de la même ordonnance d'aviser, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier.

Les autorités compétentes ne peuvent légalement prononcer à l'encontre d'un magistrat un avertissement à raison des faits qui ont déjà fait l'objet d'une procédure menée sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance et ayant abouti à la décision de ne pas prononcer une telle mesure.

- CE, 21 juin 2017, n° 398830
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2. Jurisprudence

En dehors des cas où le principe d’impartialité exige qu’ils s’abstiennent de participer aux interrogations et aux délibérations concernant un candidat, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés

CE, 7 juin 2017, n° 382986

Mme D., candidate malheureuse à un examen organisé pour pourvoir un poste de professeur des universités dans un centre universitaire de formation et de recherche où elle est maître de conférence, a demandé au Conseil d’État, entre autres,  l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection en tant que celle-ci ne la fait pas figurer parmi les candidats que le comité de sélection souhaite entendre au vu de l'examen de leur dossier.

Elle faisait notamment valoir que l'impartialité de cette délibération était en cause au motif qu’elle avait entretenu, au cours des années précédentes, des relations personnelles et professionnelles très étroites, puis conflictuelles avec le président du comité de sélection de nature à influer sur l'appréciation qu’il pouvait être amené à porter, en tant que membre du comité de sélection, sur ses mérites professionnels.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé le considérant de principe de sa décision du 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400 rendue à propos des concours (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) : « la seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours ; qu'en revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat » Il ajoute « qu'en dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable ».

En l’espèce, la haute juridiction indique que le président du comité de sélection n’a pas été rapporteur du dossier de Mme D., et que les deux rapporteurs de son dossier n'appartenaient d'ailleurs pas au centre universitaire de formation et de recherche dans lequel ils avaient eu leur activité professionnelle commune. De plus, le président « n'a pas pris part aux débats du comité portant sur le choix d'auditionner ou non Mme D. et n'a, à aucun moment, formulé d'avis à son égard ».

Le Conseil d’État en déduit que, alors même que le président « a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et que, en sa qualité de président du comité, il l'a signée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque a méconnu le principe d'impartialité ».

La requête de Mme D. est donc rejetée.

- CE, 7 juin 2017, n° 382986
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1. Textes

Modalités de mise en œuvre des principes de la sécurité routière dans le cadre de l’utilisation de véhicules mis à disposition par l'administration

Circulaire du 10 mai 2017

La circulaire du 10 mai 2017 relative à la sécurité routière au sein des services de l’État et de ses établissements publics concerne l’identification du conducteur ayant commis une infraction au code de la route à l’aide d’un véhicule mis à sa disposition par l’administration.

S’inspirant des dispositions issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle concernant l’obligation de désigner le conducteur responsable de l’infraction, qui s’appliquent aux personnes morales, à l’exception de l’État, le comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 a décidé de mettre en œuvre un système similaire pour l'administration.

L’administration devra dorénavant communiquer à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) l’identité du conducteur ayant commis une infraction au code de la route lors de l’utilisation d’un véhicule administratif mis à sa disposition. Il appartient ainsi à chaque ministère, pour ses services centraux et déconcentrés, de désigner la personne responsable des systèmes de suivi nécessaires à l’identification et à la communication à l’ANTAI de l’identité du conducteur concerné. Chaque ministère doit veiller à ce qu’il en soit de même pour les opérateurs et établissements publics relevant de sa tutelle.

La circulaire indique également la politique interne à mener au sein de chaque administration, sur la base de sept engagements concrets pour une conduite responsable des véhicules dans les ministères et les opérateurs de l’Etat, afin de réduire le risque d’accidents routiers. Il s’agit de limiter aux cas d'urgence les conversations téléphoniques avec kit mains libres au volant, de prescrire la sobriété sur la route, d’exiger le port de la ceinture de sécurité, de ne pas accepter le dépassement des vitesses autorisées, d’intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet, de favoriser la formation à la sécurité routière, d’encourager les conducteurs de deux-roues à mieux s'équiper.

Ces engagements sont explicités au sein de l’annexe 1 de la présente circulaire.

- Circulaire du 10 mai 2017 relative à la sécurité routière au sein des services de l'État et de ses établissements publics
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1. Textes

Conditions d'accueil, régime indemnitaire, facilités de résidence et remboursements de frais des agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France

Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017

Le décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d’outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France concerne les agents publics territoriaux chargés de représenter la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, la Guyane ou la Martinique au sein de ces missions diplomatiques.

Le chapitre IV de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional dispose que les régions d'outre-mer (Guadeloupe et La Réunion), le département de Mayotte ainsi que les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique peuvent désigner des agents publics représentant la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Dans ce cas, elles offrent un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais tenant compte des conditions d'exercice de leurs fonctions, précisées par le présent décret.

Une convention entre la collectivité territoriale et l'État représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer est conclue pour fixer les attributions de l’agent, les relations de l’agent avec le chef de la mission, les modalités d’accueil et d’installation de l’agent ainsi que les charges financières liées à l’exercice de ses fonctions.

L’ensemble des éléments constitutifs des émoluments qui peuvent être attribués à un agent public territorial chargé de représenter sa collectivité territoriale au sein des missions diplomatiques et des postes consulaires est précisé : une indemnité de résidence à l’étranger, des avantages familiaux ainsi que des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels d’établissement et de déplacement.

Un arrêté interministériel classera les personnels des collectivités territoriales dans les groupes d’indemnités de résidence à l’étranger.

- Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France
1. Textes

Modalités de financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et modalités d’attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante

Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017

Le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité et aux modalités d‘attribution de l’allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante est pris en application de l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016  (Vigie n° 76 - Janvier 2016) tel que modifié par l’article 130 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (Vigie n° 87 - Janvier 2017).

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante.

Le présent texte  fixe les modalités de financement mutualisé des dépenses occasionnées par le versement de ladite allocation spécifique versée aux agents publics territoriaux et hospitaliers concernés.

Dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs  établissements sont tenus de s’affilier à un fonds national de compensation assurant la répartition des charges financières résultant du versement du supplément familial de traitement ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Il existe un fonds national de compensation  (décret n° 85-885 du 12 août 1985) et un fond particulier de compensation (décret n° 85-886 du 12 août 1985) pour les collectivités et établissements qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet. Ces deux décrets sont modifiés par les articles 1er et 2 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.

Dans la fonction publique hospitalière, un fonds pour l’emploi hospitalier prend également en charge le financement de ladite allocation pour les établissements contributeurs (décret n° 95-86 du 26 janvier 1995 et décret n° 95-245 du 1er mars 1995). Ces deux décrets sont modifiés par les articles 3 et 4 du décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 précité.

Par ailleurs, l’article 5 du présent texte  modifie l’article 8 du décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante,  afin  de préciser les modalités de versement de l’allocation spécifique dans le cas d’un agent bénéficiaire qui serait titulaire d’une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total serait inférieur au montant de l’allocation. Dans ce cas, l’agent concerné, fonctionnaire ou contractuel,  appartenant à l’un des trois versants de la fonction publique, bénéficie d’une allocation égale à la différence entre ces deux montants.

Enfin sont abrogés :

1° le décret n° 98-1226 du 29 décembre 1998 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° le décret n° 2000-23 du 12 janvier 2000 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° le décret n° 2002-160 du 7 février 2002 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l’emploi hospitalier par les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

- Décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifié modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code
- Décret n° 85-886 du 12 août 1985 modifié pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité alloués aux fonctionnaires à temps non complet
- Décret n° 95-245 du 1er mars 1995 modifié relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique
- Décret n° 2017-435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
1. Textes

Arrêté d’adhésion au RIFSEEP pour le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Arrêté du 18 mai 2017

Par arrêté du 18 mai 2017, publié au Journal Officiel du 7 juin 2017, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er juin 2017, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

- Arrêté du 18 mai 2017 pris pour l'application aux membres du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
2. Jurisprudence

Pensions des militaires : en cas d’appel formé contre un jugement du tribunal des pensions, la requête doit être communiquée à l'auteur de la décision attaquée

CE, 31 mars 2017, n° 398954

Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 31 mars 2017 qu’il résulte des articles 1er et 6 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, désormais codifiés aux articles R. 731-3 et R. 732-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'appel formé contre un jugement rendu par le tribunal des pensions portant sur une décision prise par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget doit être communiqué au ministre auteur de la décision.

En l’espèce, la cour régionale des pensions de Metz qui, saisie d'un appel interjeté à l'encontre d'un jugement du tribunal des pensions de Metz rejetant la demande dirigée contre des décisions du ministre de l'économie, a communiqué cette requête d'appel au seul ministre de la défense, a ainsi méconnu les dispositions précitées du décret du 20 février 1959.

- CE, 31 mars 2017, n° 398954
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2. Jurisprudence

Eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur de l'INC occupe un emploi supérieur à la décision du Gouvernement

CE, 9 juin 2017, n° 398519

Mme A., agent contractuel de l'État,  a occupé les fonctions de directrice générale de l'Institut national de la consommation(INC) jusqu’en octobre 2015, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions par un décret du Président de la République. Elle demande au Conseil d’État l’annulation de ce décret, ainsi que de celui nommant la personne qui lui a succédé, en invoquant les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État.

Le Conseil d’État, a, d'une part, décrit les missions de l’INC qui consistent à fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs et à diffuser à destination du grand public des informations sur les questions de consommation, et, d'autre, part les conditions de nomination du directeur de cet institut : par un décret du Président de la République pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation.

La haute juridiction en déduit que « eu égard à ses conditions de nomination et aux caractéristiques de ses fonctions, le directeur général de l'INC occupe un emploi supérieur à la décision du Gouvernement. Il peut, en conséquence, être mis fin à tout moment à ses fonctions ».

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 précitée ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs à la décision du Gouvernement.

La requête de Mme A. est donc rejetée.

- CE, 9 juin 2017, n° 398519
- Consulter les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public
2. Jurisprudence

La décision mettant fin aux fonctions d'une personne occupant un emploi à la décision du Gouvernement ne permet pas, sauf circonstances particulières, de satisfaire la condition d’urgence requise en matière de référé-suspension

CE, Juge des référés,13 juin 2017, n° 410542

M. C. a demandé au Conseil d’État, statuant en tant que juge des référés, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret portant nomination de M. D. à la présidence du conseil d'administration de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc (ATMB), qui occupe un emploi à la décision du Gouvernement. 

Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative relatif au référé-suspension, qui posent deux conditions à la suspension de l’exécution d’une décision déférée « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

La condition d’urgence s’apprécie par le juge des référés de façon concrète « compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ».

En l’espèce, la haute juridiction a considéré que « compte tenu du caractère essentiellement révocable de ces fonctions, la nomination d'un nouveau président mettant fin au mandat du président en exercice ne porte pas, en principe et en l'absence de circonstances particulières, à la situation ou aux intérêts de celui-ci une atteinte d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence ».

La requête de M. C. est rejetée.

- CE, Juge des référés,13 juin 2017, n° 410542
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5. Lu dans

La Semaine juridique, n° 24 - 19 juin 2017 "Précisions sur la notion de vacance temporaire d'un emploi", conclusions de Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public dans l'affaire CE, 29 mars 2017, n° 393150 (commentée dans Vigie n° 91 - Mai 2017), pp. 35 à 36

 
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2. Jurisprudence

Le versement d’une somme en exécution d'une décision de justice infirmée par l'exercice des voies de recours, ne donne pas droit aux intérêts moratoires

CE, 2 juin 2017, n° 397571

Dans une décision en dehors du champ du droit de la fonction publique, le Conseil d’État a indiqué que la personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme.

- CE, 2 juin 2017, n° 397571

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Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique (DGAFP)
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et du dialogue social
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