CEDH, 9 janvier 2018, n° 13003/04

Paru dans le N°99 - Février 2018
Statut général et dialogue social

M. C. fonctionnaire roumain qui travaillait pour le Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (CNSAS) a été révoqué pour avoir fourni des informations à la presse en vue de la publication d’un article prétendant qu’un dirigeant religieux aurait collaboré avec la Securitate, c’est à dire l’ancienne police politique active sous le régime communiste, alors que le CNSAS n’avait pas encore donné sa position officielle sur cette question. Il fut convoqué par le collège du CNSAS réuni en commission de discipline, qui le révoqua pour faute, estimant qu’il avait porté atteinte au prestige et à l’autorité du CNSAS.
 
M. C. contesta sa révocation mais les juridictions nationales jugèrent que, en s’exprimant publiquement, il avait outrepassé son obligation de réserve découlant de son statut de fonctionnaire.
 
Il saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en soutenant que sa révocation constituait une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
 
La CEDH juge que, eu égard aux devoirs et responsabilités des membres de la fonction publique et après avoir pesé les divers intérêts en jeu, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de M. C., c’est-à-dire sa révocation, poursuivait deux buts légitimes : empêcher la divulgation d’informations confidentielles et protéger les droits d’autrui. Cette ingérence était par conséquent nécessaire dans une société démocratique.
 
La CEDH considère notamment que M. C., qui était membre de la fonction publique, était soumis à une obligation de réserve inhérente à son poste et qu’il aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une particulière mesure dans ses propos.
 
La Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Informations légales | Données personnelles