CE, 8 novembre 2017, n° 402951

M. A., sapeur-pompier professionnel affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère, a, sur sa demande, été déclaré inapte aux fonctions opérationnelles par des avis de la commission médicale et de la commission départementale de réforme.  Il a sollicité auprès de son employeur l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle en raison de son état de santé.

Après avoir fait à M. A. une proposition d'affectation non-opérationnelle en qualité de sapeur-pompier stationnaire au centre de secours à Brest, que celui-ci a refusée, le président du conseil d'administration du SDIS du Finistère a, par un arrêté du 27 mars 2012, placé l'intéressé, à compter du 1er avril 2012, en congé pour raison opérationnelle sans constitution de droits à pension, en vertu de l’article 8 de la loi du 7 juillet 2000 modifiée relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

 

Celui-ci dispose que « Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».

M. A. a saisi, avec succès, le tribunal administratif de Rennes pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accordait pas la constitution de droits à pension durant le temps de ce congé.

La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2012 au motif que M.A. aurait dû demander un reclassement.

M. A. se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État a considéré que « lorsque le sapeur-pompier professionnel demande à bénéficier d'un congé pour raison opérationnelle, l'autorité territoriale ne peut lui refuser l'octroi d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension que s'il a rejeté la ou les propositions de détachement dans un autre emploi, de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait qu'elle lui a adressées dans le délai de deux mois à compter de sa demande de congé. En l'absence de proposition de détachement dans ce délai de la part de l'autorité territoriale, qui n'a pas à être saisie préalablement par le sapeur-pompier professionnel d'une demande spéciale en ce sens, ce dernier peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé pour erreur de droit.

 
Notes
puce note CE, 8 novembre 2017, n° 402951
 
 
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Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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