CE, 8 novembre 2017, n° 404627
Paru dans le N°97 - Décembre 2017
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La section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Toulouse-I. a infligé à M. B. une sanction d'interdiction d'exercer des fonctions de direction de laboratoire de recherche à l'université des Antilles pendant cinq ans par une décision du 11 juin 2015.
Saisi en appel, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en formation disciplinaire, a annulé cette décision le 8 juin 2016, et infligé la sanction de révocation, assortie de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement d'enseignement public ou privé.
M. B. demande au Conseil d'État l'annulation de la décision du CNESER.
D’une part le Conseil d’État précise qu'il résulte des articles L. 232-2 et R. 232-31 du code de l'éducation que « si, lorsque la section disciplinaire saisie d'une plainte n'a pas statué au-delà d'un délai de six mois après la date de sa saisine, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, est compétent pour statuer sur cette plainte en premier et dernier ressort, c'est à la condition, toutefois, qu'il soit saisi à cette fin par l'autorité compétente pour engager des poursuites, le dessaisissement de la section disciplinaire intervenant à la date de cette saisine ».
Le CNESER a, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de droit en annulant, alors qu'il en était exclusivement saisi par la voie de l'appel, la décision du 11 juin 2015 au seul motif qu'elle était intervenue plus de six mois après la saisine.
D’autre part, la haute juridiction considère que le CNESER a commis une erreur de droit en s’abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production par l'université de deux mémoires en réplique postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction.
Ces mémoires discutaient de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés à M. B. et comportaient des développements supplémentaires par rapport à ceux dont la commission d'instruction avait eu à connaître, accompagnés de pièces nouvelles. Par conséquent ces éléments devaient être regardés « comme nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-37 du code de l'éducation […], il appartenait au président du CNESER statuant en formation disciplinaire de rouvrir l'instruction ».
La décision du CNESER du 8 juin 2016 est donc annulée.