Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017

Paru dans le N°98 - Janvier 2018
Statut général et dialogue social

  • Prise en compte de la suppression de l'ISF dans les déclarations de situation patrimoniale des fonctionnaires concernés
L’article 31-VI de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 tire les conséquences de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018 et modifie en conséquence l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
 
L’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée a été créé par l’article 5 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (Vigie spécial - N° 01). Il donne obligation au fonctionnaire dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, de transmettre une déclaration de sa situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité peut également demander au fonctionnaire communication de déclarations souscrites en application du code général des impôts. Compte tenu de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 2018, le fonctionnaire n’est plus tenu de communiquer une déclaration souscrite à ce titre.
  • Report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de PPCR
L’article 114 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit que les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires prévues dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) peuvent rétroagir au 1er janvier 2018 (voir rubrique carrières et parcours professionnels).
  • Institution d'une journée de carence pour maladie

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 institue une journée de carence à compter du 1er janvier 2018 pour les agents publics civils et les militaires en congé de maladie. Les intéressés continuent à bénéficier de leur traitement ou de leur rémunération à partir du deuxième jour de leur congé de maladie. La journée de carence ne s’applique pas :

- lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il s’agit pour les agents civils, d’une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Il s’agit pour les militaires d’une infirmité les rendant incapables d’assurer leur service. Cette infirmité peut éventuellement résulter de blessures de guerre, d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ;

- au deuxième congé de maladie faisant suite à un premier accordé au titre de la même cause, lorsque la reprise du travail entre les deux congés n’a pas excédé 48 heures;

- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 41383-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

- aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Une circulaire de la DGAFP viendra prochainement expliciter le mécanisme d’application de ces dispositions.
 
  • Extension du bénéfice de la cessation anticipée d’activité

L’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (Vigie n° 76 - Janvier 2016). Cet article 146 étend le bénéfice de la cessation anticipée d’activité à tous les fonctionnaires et agents contractuels relevant des trois versants de la fonction publique ayant été victimes de l’amiante. La loi du 30 décembre 2017 étend le bénéfice de ce dispositif :

- aux militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense ;

- aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé des fonctions dans des établissements de construction ou de réparation navales relevant du ministère chargé de la défense ou de la mer pendant des périodes au cours desquelles ils ont été susceptibles d’être victimes de l’amiante. Il est à noter que le paragraphe III de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 abroge par cohérence l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui faisait également bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et d’une allocation spécifique les fonctionnaires et agents de la construction et de la réparation navale ayant été en contact avec l’amiante.

Il est rappelé que le décret n° 2017- 435 du 28 mars 2017 modifié relatif à la cessation anticipée d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante fixe les modalités de versement de l’allocation spécifique instituée par l’article 146 de la loi du 29 décembre 2015 (Vigie n° 90 - Avril 2017).

Par ailleurs le paragraphe IV de l’article 134 de la loi du 31 décembre 2017 fixe les modalités particulières de calcul de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante versée par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’ex-direction des constructions navales, transformée en entreprise nationale, et recrutés par cette dernière avant le 1er janvier 2018. Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités d’application de ces dispositions.
 

  • Politique de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique

L’article 173 de la loi de finances pour 2018 modifie l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cet article dispose que le Gouvernement présente, sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Le document relatif à la politique de l’égalité entre les hommes et les femmes est désormais complété par une présentation détaillée des montants annuels relatifs à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette contribution est due dans les trois versants de la fonction publique lorsque l’obligation de nommer au moins 40% de personnes de chaque sexe dans les emplois supérieurs et les emplois de direction n’est pas respectée.

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