Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017

Paru dans le N°98 - Janvier 2018
Statut général et dialogue social

L’article 15, paragraphe I de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a modifié l’article 110 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (Vigie n° 95 - Octobre 2017) afin d’interdire à toute autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

L’interdiction intervient lors du recrutement mais elle peut aussi intervenir ultérieurement lorsqu’un lien de famille est nouvellement créé.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat et est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le paragraphe I de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit également que l’autorité territoriale concernée est dans l’obligation de rembourser les sommes illégalement versées à un collaborateur de cabinet.

Des dispositions similaires sont prévues pour :

  • les autorités placées à la tête des institutions de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 25 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie  ainsi que pour les maires des communes et des intercommunalités de Nouvelle-Calédonie, en application de l’article 16 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
 
  • les autorités placées à la tête des institutions de Polynésie française ainsi que les présidents des assemblées de province, en application de l’article 26 de la loi organique n° 20171338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique modifiant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ainsi que pour les maires des communes et des présidents d’intercommunalité de Polynésie française en application de l’article 17 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 modifiant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Le décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017, en vigueur au 17 décembre 2017, met en œuvre le mécanisme de remboursement des sommes versées illégalement. Il s’applique aux autorités territoriales ayant la possibilité de recruter des collaborateurs de cabinet dans le cadre de l’article 110 de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 modifiée, ainsi qu’aux autorités et personnes concernées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

L’article 1er précise le champ d’application de l’obligation de remboursement en listant les personnes concernées par l’obligation de remboursement.

L’article 2 définit les sommes à rembourser. Celles-ci comprennent non seulement les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet mais aussi les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité ou l’institution pendant toute la période concernée soit l’intégralité des charges financières supportées au titre de ce recrutement illégal. Ces sommes doivent être mentionnées intégralement dans l’acte de cessation du contrat du collaborateur.

L’article 3 concerne les modalités de remboursement des sommes dues au titre du contrat illégal. Ce remboursement peut s’effectuer de manière volontaire auprès de la caisse du comptable concerné soit, à défaut, après mise en demeure restée sans effet au terme d’un mois, au moyen d’un avis de remboursement valant titre de recettes établi par le représentant de l’Etat. Ce dernier peut autoriser l’exécution forcée du titre.


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