Répartition des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition des organisations syndicales représentatives au plan national

En application de l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités et établissements, sous réserve des nécessités de service, mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l’article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article R. 1613-2 du CGCT fixe à cent-trois le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale (FPT) mis à disposition au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984.

En application de l’article 27 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, les cent-trois agents territoriaux sont ainsi répartis :

« 1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ;

2° L'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. »


Ainsi, compte tenu des élections professionnelles de décembre 2018 qui ont entraîné une nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, l’arrêté du 11 avril 2019 fixe la nouvelle répartition des cent-trois agents de la FPT mis à disposition des organisations syndicales représentatives au plan national. Ce faisant, il abroge le précédent arrêté de répartition en date du 12 février 2015.
 

Les fonctionnaires chercheurs bénéficient d’un dispositif facilitant leur participation au monde de l’entreprise

L’article 119 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) modifie le livre V du code de la recherche afin de simplifier les règles s’appliquant aux fonctionnaires chercheurs lorsque ces derniers souhaitent participer à la création ou au développement d’entreprises du secteur privé.

C’est ainsi que les procédures d’autorisation de création d’entreprise, de concours scientifique, de participation au capital d’une entreprise et de participation aux conseils de gouvernance d’une société sont allégées. Les autorisations ne sont plus délivrées après avis de la commission de déontologie de la fonction publique mais par l’établissement employeur du chercheur.
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Les bénéficiaires de décharges d'activité syndicales sont les agents du département ministériel au comité technique ministériel duquel ils sont électeurs quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l’autorité d’un autre ministère ou mis à sa disposition

Un syndicat a demandé au ministre en charge de l'agriculture une décharge d’activité de services au bénéfice d’une de ses membres, fonctionnaire d'un corps à caractère interministériel dont la gestion est assurée par ce ministère, pour lui permettre d'exercer le mandat syndical dont elle est titulaire. Un refus lui a été opposé, au motif que l'intéressée était affectée dans un service relevant du Premier ministre et était de surcroît rémunérée sur un programme budgétaire du ministère en charge de l'environnement.

Ce dernier n’ayant pas répondu à sa demande, le syndicat a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris à l’encontre des deux décisions de refus des ministres.

Le Conseil d'Etat, saisi en cassation, rappelle, dans un premier temps, que « les décharges d’activité de service constituent l’une des modalités d’exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, dans les conditions définies par les dispositions de l’article 16 du décret du 28 mai 1982 ».

Dans un second temps, le Conseil d'Etat précise les modalités de détermination du crédit de temps syndical : « Le crédit de temps syndical est déterminé, au niveau de chaque département ministériel, en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique ministériel, puis réparti, en fonction de leurs résultats à cette élection, entre les organisations syndicales représentées au sein de ce comité ou ayant présenté des candidats. Chacune de ces organisations syndicales désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires de sa part du crédit de temps syndical. Elle communique au ministre en charge du département ministériel ou au chef de service intéressé la liste nominative des bénéficiaires des crédits sollicités sous forme de décharges d'activité de service. Ces bénéficiaires sont des agents de ce département ministériel et à ce titre électeurs au comité technique ministériel, quand bien même ils seraient affectés dans un service placé sous l'autorité d'un autre ministre ou mis à sa disposition. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'accord de cet autre ministre ou du chef du service où est affecté l'agent, lequel se prononce au regard de la compatibilité de la décharge sollicitée avec la bonne marche de ce service. »

En l’espèce, le Conseil d’Etat déduit que le ministre en charge de l’agriculture est bien compétent pour statuer sur la demande de décharge d’activité de service demandée par l’agent en sa qualité d’électrice au comité technique ministériel, quand bien même celle-ci était affectée dans un service du Premier ministre et rémunérée par le ministre en charge de l’environnement.
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La méconnaissance de l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d'innocence ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure contre une sanction disciplinaire

Un médecin urgentiste a fait l’objet d’une radiation du tableau de l’ordre des médecins pour avoir provoqué délibérément la mort de plusieurs patients de l’unité du centre hospitalier dans lequel il officiait. Après rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat, l’intéressé a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Il a fait valoir d’une part, que les juridictions nationales ont fait preuve de partialité et ont méconnu, en conséquence, l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part, qu’il ne pouvait pas être sanctionné disciplinairement dès lors que les sanctions pénales n’étaient pas établies, violant ainsi l’article 6§2 de la même convention relatif à la présomption d’innocence.
 
En premier lieu, la Cour rappelle que : « les décisions des chambres disciplinaires contiennent (…) des motifs retenus pour conclure à des manquements déontologiques et prononcer une sanction disciplinaire, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le requérant, assisté de son avocat, a pu faire valoir tous ses arguments. Elle constate ensuite, d’une part, qu’il entre précisément dans les attributions du Conseil d’État de reprendre les constats des juridictions du fond pour en apprécier la légalité et, d’autre part, que l’arrêt du Conseil d’État ne se borne pas, comme le prétend le requérant, à réitérer les motifs des juges disciplinaires, mais qu’il est au contraire longuement motivé, répondant précisément à chacun des moyens soulevés ».
 
En second lieu, la Cour réaffirme le principe selon lequel une procédure dirigée contre une sanction disciplinaire ne présente pas le caractère d’une action relative au bien-fondé d’une accusation pénale, de sorte qu’elle ne relève pas du champ de l’article 6 de la convention européenne. La cour relève qu’« en l’espèce, il ressort de la procédure disciplinaire, en particulier de l’arrêt du Conseil d’État, que les juges se sont tenus à la constatation des faits matériels – dont certains reconnus par le requérant – résultant des pièces du dossier disciplinaire, librement et contradictoirement débattues, et qu’ils se sont abstenus d’en tirer quelque qualification pénale que ce soit. Ainsi, les chambres disciplinaires et le Conseil d’État, en se fondant sur les dispositions pertinentes du code de la santé publique, ont su maintenir leurs décisions dans un domaine purement disciplinaire en lien avec des manquements déontologiques et étranger à la présomption d’innocence que le requérant invoque ».

En conséquence, la Cour rejette les deux griefs et déclare la requête irrecevable.
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Quels apports pour la protection fonctionnelle ?

La notion de protection fonctionnelle, protection accordée au fonctionnaire par la collectivité publique qui l'emploie, ne cesse de susciter des interrogations en même temps que ses contours se précisent. L'auteur présente l'affermissement progressif de cette notion sous un angle jurisprudentiel autour de quatre axes : l'extension de la notion de protection fonctionnelle à l'ensemble des agents publics, l'exigence de proportionnalité de cette notion, l'encadrement du refus de protection fonctionnelle ainsi que celui de fin de protection fonctionnelle. 
 
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L'extension de la protection fonctionnelle aux "recrutés locaux"

Cet article présente les conclusions d'Olivier HENRARD, rapporteur public dans l'affaire contentieuse CE, 1er février 2019, n° 421694 (mentionnée dans Vigie n° 111, février-mars 2019) qui portait sur les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle.
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Publication d'un guide sur la prévention de la radicalisation

Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) publie un guide destiné à professionnaliser les acteurs de la prise en charge des personnes radicalisées et à partager les bonnes pratiques. Élaboré dans le cadre du Plan national de prévention de la radicalisation, l’ouvrage identifie dix-huit bonnes pratiques dans cinq domaines d’intervention : la formation/sensibilisation, l’évaluation des situations, l’accompagnement et la prise en charge, le soutien aux familles et le soutien aux professionnels.
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