Le droit européen impose un décompte quotidien du temps de travail des salariés

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie par une juridiction espagnole d’une question préjudicielle tendant à déterminer si les articles 3, 5, 6, 16 et 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus notamment en combinaison avec le § 2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux, imposent qu'une réglementation nationale oblige les employeurs à établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

La Cour rappelle que le droit de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire est un droit fondamental qui fait partie du droit social tel que le consacre le droit de l’Union, notamment la Charte des droits fondamentaux. Elle conteste l’impossibilité pratique, pour les travailleurs, de faire valoir leur droit à une limitation de la durée hebdomadaire de travail en l’absence de l’aménagement, par l’employeur, d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur. Ainsi, « la détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire est essentielle pour établir, d’une part, si la durée maximale hebdomadaire de travail (…) a été respectée au cours de la période de référence (…) et, d’autre part, si les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire (…) ont été respectées au cours de chaque période de 24 heures en ce qui concerne le repos journalier ou au cours de la période de référence ». Elle rappelle en conséquence que les Etats membres ont l’obligation de « prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des périodes minimales de repos et empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail afin d’assurer la pleine effectivité de la directive 2003/88 ».

Elle en déduit qu’« une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation de recourir à un instrument permettant une détermination objective et fiable du nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire n’est pas à même de garantir (…) l’effet utile des droits conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par cette directive, dans la mesure où elle prive tant les employeurs que les travailleurs de la possibilité de vérifier si ces droits sont respectés et est ainsi susceptible de compromettre l’objectif de ladite directive consistant à assurer une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
 
Notes
puce note CJUE, 14 mai 2019, Aff. C-55/18
puce note Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-55/18
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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