La durée légale maximale de travail et la durée moyenne de travail prévues par le code du travail sont conformes au droit européen

Monsieur Y, employé par une société en qualité d'agent de sécurité mobile pour assurer le gardiennage et la surveillance des locaux, a travaillé soixante-douze heures sur une période de sept jours consécutifs. Retrouvé endormi à son poste de travail, son employeur l'a licencié pour faute grave. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture et de la violation de son droit à la santé et au repos.

Condamnée en appel, au motif notamment qu'elle avait méconnu son obligation de préserver la santé du salarié sur le fondement de la violation du droit de l'Union européenne, la société s'est pourvue en cassation.

Les articles 6 et 16 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail imposent aux Etats membres de prévoir comme norme minimale dans leur législation une durée moyenne de travail n'excédant pas quarante-huit heures sur sept jours, y compris les heures supplémentaires, en prenant comme cadre de référence une période quatre mois maximum.

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel sur ce moyen tiré de la violation du droit de l'Union européenne. Elle juge que l'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine et l'article L. 3121-38 du même code, selon lequel la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sont conformes au droit de l'Union européenne.
 
Notes
puce note C. cass., Soc., 12 décembre 2018, n° 17-17.680, publié au Bulletin
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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