Compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage dans le secteur public et régime de médiation applicable à leurs apprentis

Les modalités d’accueil et de formation des apprentis par des personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé sont fixées par le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie législative du code du travail. Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Vigie n° 106, octobre 2018) afin de favoriser le développement de l’apprentissage en facilitant ses conditions d’accès et en le rendant plus attractif.
 
Le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 insère deux nouveaux chapitres au titre VII du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2019, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.
 
Le chapitre III, relatif au maître d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, est créé en application de l’article L. 6223-8-1 du code du travail qui précise que les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage dans le secteur public sont déterminées par voie réglementaire. Les dispositions du chapitre III, qui sont en cohérence avec celles fixées dans le secteur privé, exigent que le maître d’apprentissage remplisse l’une ou l’autre des conditions suivantes :
 
1° Soit disposer d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, et justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
 
2° Soit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
 
Le chapitre IV détermine le service chargé de la médiation entre l’apprenti et son employeur. Conformément à l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu à l’initiative de l’apprenti, après respect d’un préavis. L’apprenti concerné est néanmoins dans l’obligation de solliciter préalablement un médiateur. En application de l’article D. 6274-1 nouveau du code du travail, l’apprenti relevant du secteur public doit solliciter ce médiateur ou, à défaut, le service des ressources humaines de proximité désigné pour assurer cette médiation.
 

Un fonctionnaire nommé dans un emploi permanent à temps non complet a priorité sur un contractuel pour rêtre recruté sur cet emploi à temps complet

Monsieur A, fonctionnaire territorial de catégorie A, a été recruté par la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Médterranée en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique. Il exerce son activité à temps non complet à raison de treize heures par semaine. A plusieurs reprises, Monsieur A a demandé à son employeur le bénéfice d'un temps complet (correspondant, dans son cadre d'emplois, à seize heures d'enseignement par semaine), ce qui lui a été refusé, alors que la communauté d'agglomération avait recruté un agent contractuel pour exercer les mêmes fonctions à raison de huit heures par semaine.

La Cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions de refus de l'employeur et condamné la communauté d'agglomération à indemniser Monsieur A, au motif qu'il bénéficiait d'un temps complet au titre de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
 

En premier lieu, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En deuxième lieu, il rappelle que le fonctionnaire ne peut prétendre à un droit au bénéfice d'un temps complet. En troisième lieu, sur la légalité des décisions litigieuses, il juge que, conformément à la lecture combinée des articles 3 et 104 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, « lorsque des fonctionnaires de catégorie A ont été nommés dans de tels emplois à temps non complet, leur employeur ne peut, pour assurer des heures d'enseignement auxquelles ces fonctionnaires se sont portés candidats afin d'exercer leurs fonctions à temps complet, recruter un agent contractuel que si les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient ».

En l'espèce, ces justifications n'étaient pas apportées.

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Sélection des candidats au tour extérieur des administrateurs civils au titre de l'année 2018

Le président du comité de sélection pour la procédure dite du tour extérieur des administrateurs civils établit chaque année un rapport sur le déroulement de la sélection de la procédure. Le dernier rapport, établi au titre de l'année 2018, a été mis en ligne sur le portail www.fonction-publique.gouv.fr.
 
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De nouvelles modalités envisagées pour le recrutement et la carrière des enseignants

L'Inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) et l'Inspection générale de l'administration, de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ont remis, en octobre 2018, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse un rapport, rendu public en janvier 2019, proposant des pistes pour améliorer notamment le recrutement, la formation et la carrière des enseignants.
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