Simplification du dispositif de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile

L’article 30-2° de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique, prévus aux articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense, afin d’en améliorer l’efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent.
 
L’ordonnance n° 2019-2 et le décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 mettent en œuvre cette habilitation en créant un nouveau dispositif de reconversion des militaires dans la fonction publique civile. Ce dispositif, qui entre en vigueur au 1er janvier 2020, repose sur les mécanismes suivants :
 
I. Les militaires d’active et les anciens militaires peuvent bénéficier d’un dispositif de détachement ou de nomination en qualité de stagiaire 
 
Pour leur reconversion, tous les militaires d’active relèvent désormais de dispositions insérées dans le code de la défense. En application de l’article L. 4139-2 dudit code, ils bénéficient d’un dispositif de détachement/intégration dans les corps et cadres d’emplois de la fonction publique. Les anciens militaires, qui ne peuvent être détachés par nature, peuvent cependant être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions d’éligibilité que les militaires en activité.
 
Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par les articles D. 4139-11 et suivants du code de la défense, peut, sur demande agréée par l’autorité militaire compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant de l’un des trois versants de la fonction publique.
 
Le militaire en activité doit détenir une ancienneté de services militaires : de dix ans en qualité d’officier ou de quinze ans, dont cinq en qualité d’officier, pour un détachement dans un emploi de la catégorie A ; d’au moins cinq ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie B ; d’au moins quatre ans pour un détachement dans un emploi de la catégorie C.
 
Ces conditions d’ancienneté sont exigibles des anciens militaires qui souhaitent être nommés en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d’emplois similaire.
 
La durée de détachement ou de stage pour les militaires et anciens militaires concernés est d’un an renouvelable ou de deux ans renouvelables pour un détachement ou un stage dans un corps ou un cadre d’emplois d’enseignant.
 
Au terme du détachement ou du stage, la personne concernée peut demander son intégration dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil.
 
Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements.
 
II. Les militaires et les anciens militaires pensionnés de guerre continuent de bénéficier du mécanisme des emplois réservés
 
Le mécanisme des emplois réservés, mécanisme de solidarité nationale, permet d’accéder sans concours aux emplois de la fonction publique, dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Ce mécanisme concerne notamment les personnes invalides titulaires d’une pension militaire d’invalidité, les victimes civiles de guerre, les victimes d’actes de terrorisme, les veufs et veuves de ces personnes, les enfants de harkis, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation. A compter du 1er janvier 2020, les militaires d’active sont exclus de ce dispositif. Seuls les anciens militaires pensionnés de guerre au sens dudit code continuent de faire partie des bénéficiaires de la procédure de recrutement sur des emplois civils par cette voie, comme le rappelle l’article L. 4139-3 du code de la défense.
 
Sont concernés principalement les anciens militaires invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures. Ces emplois sont accessibles sans concours, sur dossier et entretien. Ils sont pourvus selon la procédure définie aux articles L. 242-1 et suivants dudit code. Outre des corps et des cadre d’emplois de catégorie B et C, certains corps et cadres d’emplois de catégorie A sont désormais accessibles aux bénéficiaires des emplois réservés afin de permettre aux officiers de carrière blessés en OPEX d’être reclassés dans un emploi civil. Seuls les emplois supérieurs issus de l’ENA, de Polytechnique et certains corps d’encadrement ne leur sont pas accessibles.
 
Notes
puce note Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 (NOR : ARMH1830658R) portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile (JO du 5 janvier 2019)
puce note Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 (NOR : ARMH1830655D) portant application de l’ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile (JO du 5 janvier 2019)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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