L’appréciation d’une candidature à une promotion peut prendre en compte des faits mettant en doute le respect d’exigences déontologiques, y compris en l’absence de procédure disciplinaire

Mme C., conseillère à la Cour d'appel d'Agen, a soumis sa candidature en vue de sa nomination à une fonction hors hiérarchie. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’a pas présenté la candidature de l’intéressée dans les propositions de nomination de magistrats formulées auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour avis conforme. Le Président de la République a par la suite nommé par décret les magistrats proposés par le garde des Sceaux aux postes à pouvoir.

Mme C. et le syndicat de la magistrature ont formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les propositions de candidats à ces postes, en ce qu’elles ne retiennent pas la candidature de l’intéressée. Ils soutiennent que sa candidature a été systématiquement écartée en raison de son engagement syndical à la tête du syndicat national de la magistrature. Ils demandent par voie de conséquence l’annulation des décrets du Président de la République portant nomination des candidats proposés.

Le Conseil d’Etat rappelle que les exigences déontologiques et les besoins de l’institution judiciaire constituent, au même titre que l’aptitude des candidats et que les caractéristiques des postes concernés, des critères d’appréciation de l’opportunité de retenir ou non une candidature pour le garde des Sceaux. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que le ministre pouvait légalement prendre en compte la mise en examen de la requérante pour injures publiques et son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ne pas proposer sa candidature à une promotion, «compte tenu, d'une part, de la nature des faits en cause et des doutes qu'ils peuvent faire naître quant à l'appréciation du respect des obligations déontologiques et de l'exigence d'impartialité de l'institution judiciaire, et, d'autre part, du retentissement public de l'affaire », y compris en l’absence de procédure disciplinaire.
 
Notes
puce note CE, 25 octobre 2018, n° 405418 (mentionné aux Tables du recueil Lebon)
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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