Précisions sur le classement des ressortissants de l’Union européenne dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale

A la suite de son succès au concours, Mme B., ressortissante italienne, a été nommée adjointe administrative territoriale stagiaire puis titularisée et a été classée dans son cadre d’emplois avec une reprise d’ancienneté de travail égale à la moitié de la durée de son travail précédent qu’elle exerçait en Italie au sein de l’Institut national des assurances contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Mme B. qui contestait son classement, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté l’appel qu’elle avait formé à l’encontre du jugement ayant rejeté sa demande d’annulation des arrêtés de nomination et d’avancement d’échelon ainsi que des arrêtés indiciaires correspondants.

Le Conseil d’Etat rappelle que, selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, repris en substance par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, « les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emploi d’accueil » et que pour « déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, l’article 6 du même décret établit un système d’équivalence à partir de la nature juridique de l’engagement antérieur de celui-ci ».

En vertu des dispositions du 3° de cet article 6, lorsque le personnel de l'administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé, comme c’est le cas en l’espèce pour Mme B. au sein de l’institut italien, « les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d'emplois d'accueil dès lors que l'agent justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite ». En conséquence, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.

 
Notes
puce note CE, n°405783 du 27 juin 2018 mentionné aux tables du recueil Lebon
 
 
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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